JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 1 : Constatation des infractions

Article R6372-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procès-verbaux pour contravention

Résumé Les procès-verbaux pour contravention doivent être envoyés au procureur de la République et sont considérés comme vrais jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai au procureur de la République.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article R6372-2

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Adressage des copies de procès-verbaux des infractions en aviation civile

Résumé Les copies des procès-verbaux des infractions en aviation civile vont aux autorités concernées

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6372-2, les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.

Article R6372-3

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Fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés

Résumé Certains fonctionnaires et agents doivent être nommés et prêter serment d'une manière bien définie.

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 6361-14, L. 6372-1, L. 6372-3 et R. 6341-40 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.

Article R6372-4

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Contrôle des infractions de grande voirie sur le domaine public aéronautique

Résumé Certains agents peuvent vérifier des infractions sur les terrains publics des aéroports.

Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur le domaine public aéronautique défini par l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.

Article R6372-5

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Constitution des infractions aux règles de stationnement dans les aérodromes

Résumé Les agents de l'aérodrome peuvent faire des PV pour les mauvais stationnements, avec une autorisation valable cinq ans pour un seul aérodrome.

Les infractions aux règles de stationnement des véhicules terrestres à moteur dans l'emprise d'un aérodrome peuvent être constatées par procès-verbal par des agents de l'exploitant de l'aérodrome exerçant des fonctions de surveillance et de sécurité, agréés à cet effet par le représentant de l'Etat chargé des pouvoirs de police sur cet aérodrome.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelables aux agents de nationalité française proposés à l'agrément par l'exploitant de l'aérodrome. Il n'est valable que pour un seul aérodrome.

Article R6372-6

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Constitution du dossier de demande d'agrément des agents par l'exploitant de l'aérodrome

Résumé L'exploitant d'un aérodrome doit préparer un dossier pour chaque agent qu'il recommande, avec des informations personnelles et professionnelles.

L'exploitant de l'aérodrome constitue, pour chaque agent dont il propose au préfet l'agrément prévu par l'article R. 6372-5, un dossier de demande d'agrément qui comprend les pièces et indications suivantes :
1° S'agissant de l'exploitant de l'aérodrome, s'il n'est pas une personne publique, un extrait du registre du commerce et des sociétés, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, indiquant sa raison sociale ;
2° S'agissant de l'agent proposé à l'agrément :
a) Ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
b) Les formations suivies et, le cas échéant, les diplômes obtenus ;
c) La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
d) La désignation de l'aérodrome sur lequel l'intéressé sera amené à intervenir ;
e) La nature des fonctions exercées ;
f) La formation reçue pour l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
L'exploitant adresse ce dossier au préfet.

Article R6372-7

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Conditions de délivrance de l'agrément pour les aéroports

Résumé Pour obtenir un agrément, il ne faut pas avoir de casier judiciaire.

La délivrance de l'agrément est subordonnée notamment à l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dont la consultation est demandée par le préfet en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure pénale.

Article R6372-8

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Notification des décisions du préfet en matière d'agrément d'agents

Résumé Le préfet dit à l'exploitant et à l'agent s'ils obtiennent l'agrément.

Le préfet notifie sa décision à l'exploitant de l'aérodrome et à l'agent proposé à l'agrément.

Article R6372-9

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Fin de l'agrément des agents

Résumé L'agrément d'un agent est annulé s'il ne fait plus le travail pour lequel il a été agréé ou si les règles pour l'obtenir ne sont plus respectées.

Il est mis fin à l'agrément si l'agent cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été agréé ou si les conditions de délivrance de l'agrément ne sont plus remplies.

Article R6372-10

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Renouvellement de l'agrément des aéroports

Résumé Le renouvellement de l'agrément d'un aéroport se fait aux mêmes conditions que pour la première fois, après 5 ans.

Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.