JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 3 : Servitudes aéronautiques de balisage

Article R6351-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'autorité administrative compétente pour les servitudes aéronautiques de balisage

Résumé Le ministre de l'aviation civile gère les balises aéronautiques, sauf si elles sont militaires.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 6351-6 est le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre de la défense.

Article R6351-31

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Règles techniques de balisage des obstacles dangereux

Résumé Les obstacles dangereux pour les avions doivent être bien signalés selon des règles spécifiques.

Les règles techniques relatives au balisage des obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Article R6351-32

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Servitudes aéronautiques de balisage

Résumé L'administration peut mettre des équipements de balisage sur des propriétés privées et couper des arbres gênants, tout en respectant la sécurité.

En application de l'article L. 6351-8, l'administration ou la personne chargée du balisage peut :
1° Etablir à demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage et conducteurs aériens d'électricité soit à l'extérieur des murs ou façades des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires concernant la sécurité des personnes et des bâtiments ;
2° Faire passer, sous la même réserve, les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées ;
3° Etablir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d'électricité ou dispositifs de balisage sur des terrains privés, même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° Couper les arbres et branches d'arbres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens ou des dispositifs de balisage, gênent leur pose ou leur fonctionnement, ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations ;
5° Effectuer sur les murs extérieurs et les toitures des bâtiments les travaux de signalisation appropriés.
En outre, le propriétaire des immeubles et terrains sur lesquels sont réalisés les balisages prévus au présent article assure le droit de passage nécessaire aux agents chargés de l'entretien des installations et au matériel destiné à cet entretien.

Article R6351-33

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Droit du propriétaire sur les terrains balisés

Résumé Les propriétaires peuvent faire des travaux sur leurs terrains balisés mais doivent laisser passer les gens et prévenir les autorités.

L'établissement des servitudes prévues par l'article L. 6351-6 ne fait pas obstacle au droit du propriétaire des immeubles et terrains sur lesquels sont réalisés les balisages de se clore, de démolir, réparer ou surélever, réserve faite des servitudes de dégagement auxquelles il pourrait par ailleurs être assujetti, à condition de ne pas entraver l'exercice des servitudes de balisage, et notamment du droit de passage.
Le propriétaire informe le département inter-régional du service national d'ingénierie aéroportuaire territorialement compétent des travaux qu'il envisage, par lettre recommandée avec avis de réception, lorsqu'il adresse sa demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sa déclaration préalable ou, à défaut, au moins deux mois avant d'entreprendre ces travaux

Article R6351-34

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Notification et enquête pour travaux de balisage aéronautique

Résumé Avant de faire des travaux de balisage, il faut prévenir les gens et, s'ils ne sont pas d'accord, faire une enquête.

L'exécution des travaux prévus aux 1° à 5° de l'article R. 6351-32 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et, à défaut d'accord amiable, d'une enquête spéciale dans chaque commune. Cette enquête est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.

Article R6351-35

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Conditions de pénétration dans les propriétés closes pour balisage aéronautique

Résumé Les agents doivent avertir le propriétaire avant d'entrer dans une propriété fermée pour faire des travaux de balisage.

Dans le cas où il a été procédé à une enquête, elle a lieu dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre1892 relative aux dommages causés à la propriété privée.
Les agents de l'administration ou de la personne chargée du balisage ne peuvent pénétrer dans les propriétés closes que quinze jours après que le propriétaire, ou en son absence le gardien de la propriété, aura reçu notification de la décision statuant sur les travaux à exécuter.

Article R6351-36

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Indemnités pour servitudes aéronautiques de balisage

Résumé Si on ne s'entend pas sur l'indemnité pour les balises, c'est le tribunal administratif qui décide.

Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage seront, à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal administratif du lieu de situation des biens grevés.

Article R6351-37

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Contestation du balisage des lignes électriques

Résumé Si quelqu'un pense que les lumières sur les lignes électriques ne sont pas nécessaires, il peut demander à un comité de le vérifier.

Lorsque, par application de l'article L. 6351-7, les frais de balisage d'une ligne électrique sont à la charge de l'exploitant de ladite ligne et que l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent institué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.

Article R6351-38

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Frais et indemnités des servitudes aéronautiques de balisage pour les aérodromes à usage restreint

Résumé Les coûts pour le balisage des aérodromes à usage restreint sont à la charge de la personne responsable ou de ses représentants.

En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes aéronautiques de balisage associées à un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne dont relève l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention prévue par l'article R. 6312-22.