JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D6332-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des hélistations des dispositions communes du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef

Résumé Les hélistations ont des règles différentes pour les incendies et le sauvetage.

Hormis celles établies par l'article D. 6332-10, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux hélistations.

Article D6332-10

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Objectifs du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Résumé Ce service empêche les incendies et les accidents d'aéronefs et sauve des vies en cas de problème.

Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objectifs :
1° De prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs ;
2° De sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.

Article D6332-11

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Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, missions de secours publics

Résumé Les pompiers d'aéroport peuvent aider en cas d'urgence au sol, mais leur priorité est la sécurité des avions et des gens à l'aérodrome.

Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions définis à l'article D. 6332-10, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours publics n'impliquant pas un aéronef. Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution.
Il assure toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens dans l'emprise de l'aérodrome et dans les zones aux abords de l'aérodrome. Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

Article D6332-12

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Obligation d'intervention du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Résumé En cas d'incident grave, le service de sauvetage doit intervenir immédiatement, même si les secours publics et privés sont en route.

Pour l'application des dispositions de l'article D. 6332-11, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés, et dans la limite des moyens disponibles à cet instant.

Article D6332-13

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Fonctions des pompiers d'aérodrome en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Résumé Les pompiers d'aérodrome doivent suivre les consignes et utiliser le matériel pour sauver des vies et éteindre les incendies d'avions.

Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en œuvre le matériel mis à leur disposition et d'intervenir conformément aux consignes établies.

Article D6332-14

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Agréments pour les fonctions de sécurité dans les aérodromes

Résumé Pour être pompier ou chef de manœuvre dans un aérodrome, il faut l'accord du préfet.

L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manœuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.

Article D6332-15

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Contrôle des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aérodromes par le préfet

Résumé Le préfet contrôle que les règles de sécurité incendie sont suivies dans un aéroport.

Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service.
A cette fin, celui-ci peut :
1° Obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 6332-28 ;
2° Effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
3° Recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
4° Prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 6332-3.

Article D6332-16

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Mesures en cas de non-respect de la réglementation des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef

Résumé Si les règles ne sont pas respectées, le préfet peut intervenir et faire payer l'exploitant.

Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement.
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.