JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 2 : Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique

Article R6325-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du dossier de régulation économique des aéroports

Résumé L'exploitant d'un aéroport doit montrer des documents sur les performances passées et futures.

L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités prévu par l'article L. 6325-1, qui comprend notamment :
1° Un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;
2° Une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
3° Une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
4° Les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par l'article L. 6325-1. L'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles pour les entreprises exerçant des activités comparables à la date de saisine. Les entreprises exerçant des activités comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;
5° Le cas échéant, la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre prévu par l'article L. 6325-1.
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier.

Article R6325-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de l'Autorité de régulation des transports pour avis sur le coût moyen pondéré du capital

Résumé Le ministre peut demander à l'Autorité de régulation des transports d'évaluer le coût d'un contrat aéroportuaire.

A compter de la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1. L'Autorité de régulation des transports rend son avis dans les conditions prévues par l'article R. 6327-2.

Article R6325-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'observation des usagers dans l'élaboration des contrats de régulation économique

Résumé Les usagers ont six semaines pour donner leur avis sur un dossier, et cet avis est transmis à l'exploitant de l'aéroport.

Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le ministre chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome.

Article R6325-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la synthèse des observations des usagers

Résumé L'exploitant doit résumer les avis des usagers et expliquer comment il les prend en compte.

Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, l'exploitant rend public un document par lequel il établit la synthèse des observations des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il envisage d'en tenir compte et précise, le cas échéant, leurs conséquences sur les propositions qu'il avait initialement formulées dans le dossier.

Article R6325-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de consultation pour les contrats de régulation économique des aéroports

Résumé Le ministre consulte une commission et publie son avis.

Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76. La commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'avis de la commission est rendu public par ce même ministre.

Article R6325-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Négociation et préparation des contrats de régulation économique des aéroports

Résumé Le ministre et l'exploitant d'un aéroport doivent discuter et préparer ensemble un contrat de régulation économique, en échangeant des informations financières et économiques, mais certaines informations sensibles ne peuvent pas être partagées.

Sur la base des éléments énoncés aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47, le contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.
Dans le cadre de la préparation du contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément d'évaluation de l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et que le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie le respect des conditions prévues par l'article R. 6325-31.

Article R6325-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature des contrats de régulation économique par le ministre de l'aviation civile

Résumé Le ministre de l'aviation civile signe un contrat après l'accord de l'Autorité de régulation des transports.

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après l'avis conforme de l'autorité.
L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6 et rend son avis dans les conditions prévues par l'article L. 6327-3.

Article R6325-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des contrats de régulation économique

Résumé L'exploitant doit publier le contrat une fois qu'il est signé.

Une fois conclu, le contrat est rendu public par l'exploitant.

Article R6325-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des tarifs aéroportuaires à la signature du contrat

Résumé Les tarifs aéroportuaires pour la première période sont approuvés dès la signature du contrat et s'appliquent un mois après la publication.

Par dérogation aux articles R. 6325-29, R. 6325-33, R. 6325-34 et R. 6325-36, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.