JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 3 : Prévention du risque animalier

Article D6332-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les aérodromes certifiés

Résumé Certains aérodromes doivent suivre des règles particulières et un ministre fixe les détails.

Seuls les articles D. 6332-35, D. 6332-38, D. 6332-41, D. 6332-43 et D. 6332-46 sont applicables aux aérodromes disposant du certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application du présent article sur ces aérodromes.

Article D6332-30

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Prévention du risque animalier sur les aérodromes

Résumé Il faut protéger les avions des animaux pendant les décollages et atterrissages

La prévention du péril animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage.

Article D6332-31

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Prévention du risque animalier sur les aérodromes

Résumé On rend les aérodromes désagréables pour les animaux et on installe des clôtures pour les éloigner.

La prévention du péril animalier s'exerce dans l'emprise de l'aérodrome et comprend :
1° L'ensemble des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;
2° La mise en œuvre, de façon occasionnelle ou permanente, d'une ou plusieurs mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement des animaux.

Article D6332-32

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Champ d'application de la section sur la prévention du risque animalier

Résumé Cette règle s'applique aux grands aéroports avec beaucoup de gros avions, où le préfet contrôle la sécurité.

La présente section s'applique à tout aérodrome visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police et dont le trafic, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, a totalisé au moins mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.

Article D6332-33

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Mise en place d'un service de péril animalier sur les aérodromes

Résumé Le préfet peut décider de gérer les animaux dangereux sur les aérodromes en cas de besoin.

Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de péril animalier adapté.

Article D6332-34

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Mesures permanentes de prévention du péril animalier sur certains aérodromes

Résumé Les grands aérodromes doivent toujours avoir des mesures pour éviter les animaux.}

Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, les mesures de prévention du péril animalier ont un caractère permanent.

Article D6332-35

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Détermination des périodes d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sur les aérodromes

Résumé Le préfet et l'exploitant décident quand et comment éloigner les animaux des aérodromes et le disent à tout le monde

Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre.
L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article D6332-36

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Mise en œuvre des mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux

Résumé Les animaux doivent être effrayés ou capturés tôt le matin et tard le soir.

Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil.

Article D6332-37

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Mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sur les aérodromes

Résumé Les animaux sont éloignés ou capturés tôt le matin et tard le soir sur les aérodromes pour éviter les dangers lors des gros vols.

Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil :
1° A l'occasion des mouvements commerciaux d'avion d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ;
2° Chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.

Article D6332-38

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Autorisation d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sur les aérodromes

Résumé Le préfet peut autoriser l'effarouchement ou la capture d'animaux sur les aérodromes si cela est nécessaire pour la sécurité.

Lorsque la situation faunistique d'un aérodrome le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser la mise en œuvre, de jour comme de nuit, des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux.
Cette autorisation précise la période de l'année durant laquelle elle est applicable.
Toute demande doit être appuyée par une expertise préalable analysant notamment la situation faunistique locale, les causes de l'attrait que l'aérodrome présente pour les animaux et les caractéristiques du trafic aérien sur l'aérodrome considéré.

Article D6332-39

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Normes techniques et conditions d'application pour la prévention du risque animalier

Résumé Un arrêté du ministre de l'aviation civile définit les règles techniques pour prévenir les risques animaux sur les aérodromes.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application des articles D. 6332-30 à D. 6332-46 de la présente section. Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome doit disposer pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 6332-30 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du péril animalier.

Article D6332-40

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Obligations de l'exploitant d'aérodrome en matière de prévention du péril animalier

Résumé L'exploitant d'aérodrome doit protéger l'aéroport des animaux et former son personnel.

L'exploitant d'aérodrome :
1° Organise l'exécution des mesures de prévention du péril animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ;
2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du péril animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;
3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;
4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du péril animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;
5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ;
6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du péril animalier ;
7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.

Article D6332-41

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Prévention et gestion du risque animalier dans les aérodromes

Résumé L'exploitant d'un aérodrome doit prévenir le préfet des zones attractives pour les animaux et lui envoyer des rapports et des photos d'oiseaux.

En outre, l'exploitant d'aérodrome :
1° Indique au préfet les situations ou les lieux qui, dans l'emprise de l'aérodrome ou sur les terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux ;
2° Transmet au préfet les comptes rendus d'impact d'animaux qu'il a établis, le bilan annuel des animaux prélevés par espèce ainsi que le compte rendu annuel des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;
3° Adresse au service désigné par le préfet les restes d'oiseaux non putrescibles récupérés sur les pistes ou une photo numérique des restes d'oiseaux.

Article D6332-42

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Information sur la présence d'animaux aux abords des aérodromes

Résumé On doit avertir tout de suite si des animaux sont près des pistes pour pouvoir les éloigner.

L'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manœuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés du péril animalier.

Article D6332-43

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Conditions de destruction d'animaux par tir

Résumé Pour tuer des animaux dans les aérodromes, il faut avoir un permis de chasser.}` (fin) `{

La destruction d'animaux par tir n'est effectuée que par des personnes détentrices du permis de chasser délivré conformément aux articles L. 423-9 à L. 423-25 du code de l'environnement.

Article D6332-44

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Obligation de signalement des incidents animaliers dans les aéronefs

Résumé Si un animal touche un avion, il faut en informer les autorités.

Les exploitants d'aéronefs et les organismes chargés de leur entretien établissent, pour tout impact d'animal constaté, un compte rendu qui est adressé au ministre chargé de l'aviation civile. L'exploitant d'aérodrome est tenu informé des impacts d'animaux qui se sont produits de manière avérée sur l'aérodrome.
En outre, les équipages signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact.

Article D6332-45

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Communication des consignes d'intervention

Résumé Le préfet doit être informé des règles de sécurité de l'aérodrome avant qu'elles soient appliquées.

Le préfet est destinataire du cahier des consignes d'intervention établi par l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, de ses modifications préalablement à leur mise en œuvre.

Article D6332-46

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Visites et mesures de prévention du risque animalier dans les aérodromes

Résumé Les préfets et les services de l'aviation civile inspectent les aérodromes et peuvent limiter les activités en cas de danger causé par les animaux.

Le préfet fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.
Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation.
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.
En cas de danger sérieux lié au péril animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.