JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 2 : Dispositions générales relatives au capital et aux statuts

Article R6411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des informations des titres nominatifs des sociétés de transport aérien

Résumé Les registres des compagnies aériennes doivent noter toutes les informations importantes, y compris celles des intermédiaires financiers.

Les registres de titres nominatifs des sociétés prévus par l'article L. 6411-2 consignent, outre les indications prévues par les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-9 du code du commerce, les informations devant être communiquées à la société conformément aux dispositions de l'article L. 6411-3, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire financier mentionné au premier alinéa de l'article L. 6411-4.

Article R6411-2

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Privation des droits de vote et à dividende en cas de non-régularisation

Résumé Si on ne régularise pas une demande dans les quinze jours, on peut perdre ses droits de vote et de dividende.

La privation de droits de vote et de droits à dividende prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-4 intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après la demande de régularisation, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse inscrite dans le registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa du même article.

Article R6411-3

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Seuil de détention du capital pour les entreprises de transport aérien

Résumé Si des personnes ou des entreprises extérieures à l'UE ou à l'EEE possèdent plus de 45 % d'une compagnie aérienne, c'est très important.

Le seuil prévu par le premier alinéa de l'article L. 6411-6 est franchi lorsque 45 % du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien.

Article R6411-4

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Notification d'évolution de l'actionnariat des entreprises de transport aérien

Résumé Les compagnies aériennes doivent avertir le ministre de l'aviation civile de tout changement dans la propriété de leurs actions dans les quinze jours suivant la découverte de ce changement.

L'information prévue par le premier alinéa de l'article L. 6411-6 est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le président du conseil d'administration ou celui du directoire a connaissance de l'évolution de l'actionnariat définie au même article.

Article R6411-5

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Information des actionnaires et du public sur les détenteurs de capital dans les entreprises de transport aérien.

Résumé Les entreprises de transport aérien doivent annoncer publiquement les actionnaires non européens ayant des parts importantes, et dire si elles préviennent ces actionnaires.

L'information des actionnaires de la société et du public prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6 prend la forme d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et diffusé sous la forme d'un communiqué selon les règles relatives aux obligations d'information du public. Cet avis mentionne la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, à une date qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle de la publication de cet avis. Il indique également si la société envisage de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue par le second alinéa du même article.

Article R6411-6

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Modalités de déclaration des informations sur le capital et les droits de vote dans les entreprises de transport aérien

Résumé Les entreprises aériennes doivent déclarer certaines informations si des non-résidents de l'UE ou de l'EEE détiennent moins d'une certaine part de capital ou de droits de vote, ou si elles changent d'avis sur une procédure de mise en demeure.

Les informations prévues par l'article L. 6411-6 sont également faites dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 6411-4 et R. 6411-5, lorsque la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien devient inférieure au seuil prévu par l'article R. 6411-3, ou lorsque la société, au vu des informations dont elle dispose, modifie son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6.

Article R6411-7

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Réitération de la mise en demeure en cas de non-respect des seuils de capital

Résumé On peut répéter la mise en demeure jusqu'à ce que le problème de capital soit réglé.

La mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6 peut être réitérée aussi longtemps que, compte tenu des informations dont dispose le président du conseil d'administration ou du directoire et des cessions déjà réalisées, il n'est pas remédié au franchissement du seuil défini à l'article R. 6411-3.

Article R6411-8

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Modalités de notification de mise en demeure

Résumé Une lettre recommandée doit être envoyée au propriétaire des titres ou à son adresse choisie pour une mise en demeure.

Cette mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire inscrit au registre de la société, y compris lorsque les titres sont inscrits au nom d'un intermédiaire pour le compte du propriétaire des titres, et à l'adresse inscrite dans ce registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa de l'article L. 6411-4.

Article R6411-9

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Mise en demeure des actionnaires dans les entreprises de transport aérien

Résumé Un actionnaire doit vendre certains titres dans un délai de deux mois, après un délai de quinze jours suivant une publication.

Cette mise en demeure comporte le rappel des dispositions des articles L. 6411-2 à L. 6411-8 et R. 6411-1 à R. 6411-15, et de l'information effectuée conformément aux articles R. 6411-4 à R. 6411-6. Elle indique le nombre de titres que l'actionnaire est mis en demeure de céder et rappelle le délai de deux mois dont il dispose pour y procéder. Elle ne peut être effectuée moins de quinze jours après la publication de l'avis prévu par les articles R. 6411-5 et R. 6411-6 mentionnant que la société envisage de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.

Article R6411-10

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Obligation d'information des actionnaires en cas de mise en demeure

Résumé Si un actionnaire doit vendre des actions pour obéir à une mise en demeure, il doit en informer la société tout de suite.

Les actionnaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure informent sans délai la société de la réalisation des cessions effectuées pour se conformer à cette mise en demeure.

Article R6411-11

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Procédure de saisine du président du tribunal judiciaire de Paris pour les entreprises de transport aérien

Résumé Si vous devez demander l'intervention du président du tribunal judiciaire de Paris pour des entreprises de transport aérien, vous devez suivre une procédure spécifique avec des documents précis.

La saisine du président du tribunal judiciaire de Paris prévue par l'article L. 6411-7 est effectuée par voie d'assignation en référé selon la procédure prévue par les articles 484 et suivants du code de procédure civile. L'assignation est valablement délivrée à l'adresse du ou des actionnaires intéressés inscrite dans le registre nominatif ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa de l'article L. 6411-4.
L'assignation doit être accompagnée d'une copie des avis prévus par les articles R. 6411-5 et R. 6411-6, de la ou des mises en demeure effectuées conformément aux articles R. 6411-8 et R. 6411-9, ainsi que d'une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de la société faisant apparaître que les titres en cause n'ont pas été cédés à l'issue du délai de deux mois prévu par l'article L. 6411-7.

Article R6411-12

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Exécution de l'ordonnance de désignation de l'organisme de gestion des titres

Résumé L'ordonnance est immédiatement applicable et dit combien de titres chaque actionnaire doit donner.

L'ordonnance emportant désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 6411-7 est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de titres à céder par l'organisme.

Article R6411-13

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Conditions de vente des titres d'entreprises de transport aérien

Résumé Une compagnie aérienne peut vendre ses actions en bourse si elles sont suffisamment échangées, et pas plus de 25% par jour.

La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante derniers jours de bourse qui précèdent la désignation de l'organisme, le volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté sur le marché des titres de la société, est supérieur au quart du volume quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté au cours des douze mois précédant sa désignation.
L'organisme doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres.

Article R6411-14

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Notification et acquisition des titres non cédés par une société de transport aérien

Résumé Si des actions ne sont pas vendues, la société peut les acheter dans les 15 jours suivant la notification.

L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nombre de titres non cédés et le prix auquel elle peut s'en porter acquéreur lorsqu'il existe un solde d'actions non vendues à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 6411-8.
La société peut acquérir tout ou partie des titres en cause dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Article R6411-15

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Notification de prix d'acquisition de titres pour insuffisance de liquidité

Résumé Si les titres ne sont pas assez liquides, l'organisme informe la société du prix d'achat et elle a 15 jours pour acheter.

L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trente jours après sa désignation, le prix auquel elle peut se porter acquéreur des titres lorsqu'il constate que la liquidité est insuffisante, selon les conditions définies à l'article R. 6411-13. La société peut acquérir tout ou partie de ces titres dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Article R6411-16

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Conservation et affectation des fonds issus de cessions

Résumé Les fonds de ventes non utilisés dans l'année vont à la Caisse des dépôts après un an et restent disponibles pour les héritiers, sauf si l'État les prend après 30 ans

Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme pendant un an et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.

Article R6411-17

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Conditions de rémunération de l'organisme pour ses missions

Résumé Un arrêté du ministre de l'économie dit comment payer l'organisme pour ses missions.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de rémunération de l'organisme pour l'ensemble des missions qui lui sont assignées par l'ordonnance prévue par l'article L. 6411-7.