JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6411-1

Article R6411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des informations des titres nominatifs des sociétés de transport aérien

Résumé Les registres des compagnies aériennes doivent noter toutes les informations importantes, y compris celles des intermédiaires financiers.

Les registres de titres nominatifs des sociétés prévus par l'article L. 6411-2 consignent, outre les indications prévues par les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-9 du code du commerce, les informations devant être communiquées à la société conformément aux dispositions de l'article L. 6411-3, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire financier mentionné au premier alinéa de l'article L. 6411-4.


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Version 1

Les registres de titres nominatifs des sociétés prévus par l'article L. 6411-2 consignent, outre les indications prévues par les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-9 du code du commerce, les informations devant être communiquées à la société conformément aux dispositions de l'article L. 6411-3, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire financier mentionné au premier alinéa de l'article L. 6411-4.