JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 4 : Concession des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat

Article R6321-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des concessions d'aérodromes d'État

Résumé Les aérodromes d'État doivent suivre un cahier des charges pour être construits et entretenus, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6321-43, les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence sont soumises au cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Article R6321-42

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Approbation des concessions d'aérodromes d'État

Résumé Les concessions d'aérodromes d'État doivent être approuvées par trois ministres.

Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui ne dérogent pas au cahier des charges type sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Article R6321-43

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Approbation des concessions d'aérodromes

Résumé Les dérogations aux règles standard pour les concessions d'aérodromes doivent être approuvées par un décret en Conseil d'État.

Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui dérogent au cahier des charges type sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Article R6321-44

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Pouvoirs du concessionnaire d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat

Résumé Le concessionnaire d'un aérodrome peut donner des droits d'occupation du domaine public de l'État.

Le concessionnaire d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 dudit code.

Article R6321-45

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Concession d'aérodromes relevant de la compétence de l'État

Résumé Le concessionnaire d'un aérodrome public doit parfois payer une partie des frais de l'État.

La concession d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat ouvert à la circulation aérienne peut être subordonnée à un engagement pris par le concessionnaire de couvrir, dans les conditions déterminées par son cahier des charges, le montant d'une participation aux charges qui incombent à l'autorité concédante.

Article R6321-46

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Perception des redevances par les concessionnaires d'aérodromes

Résumé Les gestionnaires d'aérodromes peuvent demander de l'argent pour les services qu'ils offrent.

Dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations d'exploiter un aérodrome sont habilités à percevoir, parmi les redevances prévues par l'article R. 6325-1, celles prévues dans le cahier des charges, au titre de la rémunération des services rendus.

Article R6321-47

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Application des dispositions aux aérodromes civils de l'État

Résumé Toutes les règles pour les aéroports publics civils de l'État doivent être appliquées, même si certaines règles en cours disent le contraire.

Les dispositions des articles R. 6321-48 à R. 6321-50 sont applicables à l'ensemble des aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat nonobstant toute disposition contraire des concessions en cours.

Article R6321-48

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Obligation d'information des transporteurs aériens

Résumé Les compagnies aériennes doivent dire à l'aérodrome quand et où volent les avions, combien de passagers et de fret il y a.

Pour les besoins du bon fonctionnement de l'aérodrome et de l'information des services de l'Etat, les transporteurs aériens sont tenus de fournir à l'exploitant de l'aérodrome, avec un préavis suffisant, les informations qu'ils détiennent sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou leur destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.

Article R6321-49

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Communication des entreprises d'assistance en escale à l'exploitant de l'aérodrome

Résumé Après chaque saison, les entreprises d'assistance en escale doivent donner à l'exploitant de l'aérodrome la liste des compagnies aériennes et sous-traitants qu'elles ont utilisés.

Pour les besoins de l'information des services de l'Etat, les entreprises d'assistance en escale sont tenues de communiquer à l'exploitant de l'aérodrome, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des sous-traitants auxquelles elles ont eu recours.

Article R6321-50

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Obligations d'information des transporteurs aériens envers les exploitants d'aérodromes

Résumé Les compagnies aériennes doivent donner à l'aéroport des infos sur leurs vols pour que les passagers soient bien informés.

Pour les besoins de l'information par l'exploitant de l'aérodrome des passagers et du public, les transporteurs aériens ou leurs représentants sont tenus de fournir à tout moment à l'exploitant, à sa demande, les informations nécessaires sur l'exploitation de leurs vols, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels.