JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 3 : Classification des aérodromes

Article R6321-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Résumé Les aérodromes publics sont classés selon leur capacité à gérer le trafic.

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent être en capacité de gérer.

Article R6321-31

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Étendue de la classification des aérodromes

Résumé Certains aérodromes privés peuvent être classés comme les publics si leurs conditions d'utilisation le justifient.

La classification prévue par l'article R. 6321-30 peut être étendue aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique, lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.

Article R6321-32

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Classement des aérodromes

Résumé Un décret classe les aérodromes après l'avis de plusieurs ministres.

Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

Article R6321-33

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Caractères du trafic aérien pour la classification des aérodromes

Résumé Les aérodromes sont classés en fonction du type de trafic, de la distance parcourue et de la nécessité de service continu.

Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont :
1° La nature du trafic géré par l'aérodrome ;
2° La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
3° La nécessité éventuelle d'assurer le service normalement en toutes circonstances.

Article R6321-34

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Classification des étapes de vol en fonction de la distance

Résumé Le ministre décide des distances pour classer les trajets aériens en longs, moyens et courts.

Les distances caractérisant les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6321-35

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Classification des services des aérodromes selon la distance des étapes

Résumé Les services des aérodromes sont classés en fonction de la distance des étapes de vol.

Les services assurés par l'aérodrome sont dits à grande distance s'ils comportent au moins une étape longue, à moyenne distance s'ils ne comportent pas d'étape longue mais s'ils comportent au moins une étape moyenne, à courte distance s'ils ne comportent que des étapes courtes.

Article R6321-36

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Classification des aérodromes terrestres ouverts à la circulation aérienne publique

Résumé Les aérodromes sont classés en cinq catégories selon leur usage.

Les aérodromes terrestres ouverts à la circulation aérienne publique sont classés en cinq catégories :
1° Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
3° Catégorie C. - Aérodromes destinés :
a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
b) Au grand tourisme ;
4° Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
5° Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

Article R6321-37

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Classification des hydrobases en fonction de leur destination et de leur portée

Résumé Les hydrobases sont classées en trois catégories selon la distance des services offerts.

Les hydrobases ouvertes à la circulation aérienne publique sont classées en trois catégories :
1° Catégorie A. - Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces hydrobases ;
3° Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.

Article R6321-38

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Aérodromes : Services supplémentaires pour la sécurité nationale et la défense

Résumé Un aérodrome peut offrir plus de services pour la sécurité nationale et la défense.

Un aérodrome peut, pour les besoins de la sécurité nationale et de la défense, assurer des services supérieurs à ceux de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.
Les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la sécurité nationale et de la défense sur ces aérodromes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Article R6321-39

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Classement des aérodromes relevant d'autres entités que l'État

Résumé Pour classer un aérodrome non géré par l'État, l'entité qui le gère doit donner son accord après avoir été informée par lettre recommandée. Si elle ne répond pas dans les deux mois, l'accord est considéré comme donné.

Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome relevant de la compétence d'une personne de droit public autre que l'Etat ou d'une personne de droit privé, le décret de classement de cet aérodrome est pris après accord de la personne en cause.
La proposition de classement est notifiée à cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Son accord est réputé acquis en cas de silence gardé à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette notification.

Article D6321-40

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Classification et inscription des aérodromes réservés à l'État ou à usage restreint

Résumé Les aérodromes réservés à l'État ou à usage restreint doivent être inscrits sur une liste.

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint et classés par décret dans l'une des catégories prévues par les articles R. 6321-36 et R. 6321-37, sont inscrits sur une liste annexée au présent code.