JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 57

Article 57

Le titulaire de l'office auquel le candidat clerc habilité aux constats sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins d'homologation de l'habilitation du clerc accompagnée de toutes les pièces justificatives. Cette requête mentionne également le nombre de clercs habilités à procéder aux constats attachés à l'office, conforme à celui fixé par l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis.

Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général. Le procureur général émet un avis qu'il communique au premier président de la cour d'appel, lequel statue par ordonnance d'homologation de l'habilitation.


Historique des versions

Version 2

Le titulaire de l'office auquel le candidat clerc habilité aux constats sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins d'homologation de l'habilitation du clerc accompagnée de toutes les pièces justificatives. Cette requête mentionne également le nombre de clercs habilités à procéder aux constats attachés à l'office, conforme à celui fixé par l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis.

Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général. Le procureur général émet un avis qu'il communique au premier président de la cour d'appel, lequel statue par ordonnance d'homologation de l'habilitation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

L'habilitation est constatée par un écrit daté et signé par le commissaire de justice titulaire de l'office ou par tous les associés lorsque le titulaire est une société civile professionnelle.

Le titulaire de l'office saisit par requête, accompagnée de toutes les pièces justificatives, le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de l'office aux fins d'homologation par ordonnance de l'habilitation du clerc.

La requête et les pièces justificatives sont communiquées au procureur général qui émet son avis, après avoir au préalable recueilli celui de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et vérifié que le nombre de clercs habilités à procéder aux constats est conforme à celui fixé à l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Si dans le mois de sa saisine la chambre n'a pas répondu, son avis est réputé favorable.