JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 56

Article 56

Nul ne peut être nommé clerc habilité à procéder aux constats s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme de l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice de niveau équivalent aux diplômes de niveau 5 inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit d'un diplôme de licence en droit ;

2° Justifier de cinq années d'expérience professionnelle au sein d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice ou de commissaire de justice ;

3° Etre habilité dans les conditions prévues à l'article 57 ;

4° Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

5° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre VI de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.

Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le décret ainsi que les personnes titulaires de l'examen professionnel d'huissier de justice, sont dispensées des conditions mentionnées aux 1° et 2°.

La condition mentionnée au 2° est réduite à deux années si la personne est titulaire d'un master en droit ou de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire.


Historique des versions

Version 2

Nul ne peut être nommé clerc habilité à procéder aux constats s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme de l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice de niveau équivalent aux diplômes de niveau 5 inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit d'un diplôme de licence en droit ;

Justifier de cinq années d'expérience professionnelle au sein d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice ou de commissaire de justice ;

3° Etre habilité dans les conditions prévues à l'article 57 ;

Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

5° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre VI de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.

Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le décret ainsi que les personnes titulaires de l'examen professionnel d'huissier de justice, sont dispensées des conditions mentionnées aux 1° et 2°.

La condition mentionnée au 2° est réduite à deux années si la personne est titulaire d'un master en droit ou de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

Nul ne peut être nommé clerc de commissaire de justice habilité à procéder aux constats établis à la requête des particuliers en application de l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme national sanctionnant deux années d'études universitaires de droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;

2° Justifier de cinq années de cléricature dont trois années dans les fonctions de principal clerc de commissaire de justice ou dans des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office de commissaire de justice. Les fonctions de principal clerc d'huissier de justice et les activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice sont, le cas échéant, prises en compte à cet égard ;

3° Etre habilité dans les conditions prévues à l'article 57 ;

4° N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

5° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre VI de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.

Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le décret du 15 novembre 2019 susvisé, sont dispensées des conditions mentionnées aux 1° et 2°.