JORF n°0143 du 22 juin 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du décret du 26 décembre 2019 relatif aux contrats d'apprentissage en milieu pénitentiaire

Résumé Les détenus qui apprennent en prison doivent signer un contrat spécial et être payés correctement.

Le décret du 26 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « L'entreprise concessionnaire » sont remplacés par les mots : « Le concessionnaire » ;
2° A l'article 2, les mots : « en dehors de l'établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « hors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La participation d'une personne détenue à une action d'apprentissage en établissement pénitentiaire donne lieu à la signature par cette personne ou son représentant légal d'un contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire. » ;
b) A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 412-25 du même code » ;
c) Au second alinéa, les mots : « L'acte d'engagement comporte » sont remplacés par les mots : « Le contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage et, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article L. 412-11 du code pénitentiaire comportent » ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire. » ;

5° Aux articles 5,6 et 7, les mots : « le détenu» sont remplacés par les mots : « la personne détenue » ;
6° A l'article 8, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si la personne détenue est libérée avant le terme de son contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, ce contrat est résilié de plein droit à la date de la mise en liberté. » ;
7° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exécution des contrats d'emploi pénitentiaire en apprentissage dont le terme est postérieur au 31 décembre 2024 se poursuit jusqu'à leur terme. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 26 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « L'entreprise concessionnaire » sont remplacés par les mots : « Le concessionnaire » ;

2° A l'article 2, les mots : « en dehors de l'établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « hors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats » ;

3° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La participation d'une personne détenue à une action d'apprentissage en établissement pénitentiaire donne lieu à la signature par cette personne ou son représentant légal d'un contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire. » ;

b) A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 412-25 du même code » ;

c) Au second alinéa, les mots : « L'acte d'engagement comporte » sont remplacés par les mots : « Le contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage et, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article L. 412-11 du code pénitentiaire comportent » ;

4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire. » ;

5° Aux articles 5,6 et 7, les mots : « le détenu» sont remplacés par les mots : « la personne détenue » ;

6° A l'article 8, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si la personne détenue est libérée avant le terme de son contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, ce contrat est résilié de plein droit à la date de la mise en liberté. » ;

7° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exécution des contrats d'emploi pénitentiaire en apprentissage dont le terme est postérieur au 31 décembre 2024 se poursuit jusqu'à leur terme. »