Article R57-9-1
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La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
Article R57-9-2
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Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.
Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
Lorsque le travail s'effectue dans le cadre du contrat d'implantation d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique ou par l'entreprise adaptée, signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre.
Article R57-9-2-1
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Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.
Article R57-9-2-2
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Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef d'établissement.
Article R57-9-2-3
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Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.
Article R57-9-2-4
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Le chef d'établissement communique chaque année au conseil d'évaluation un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations.
Article R57-9-2-5
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Les modalités des consultations sont définies par le chef d'établissement dans le règlement intérieur de l'établissement.