JORF n°0141 du 19 juin 2022

Décret n°2022-905 du 17 juin 2022

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 98-902 du 8 octobre 1998 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 9 et 128 ;

Vu le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 modifié relatif à la déclaration sociale nominative ;

Vu le décret n° 2015-144 du 9 février 2015 modifié portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines » ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire, notamment le 1° du C de son article 2 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 janvier 2022 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration),

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des déclarations sociales nominatives par la direction générale des finances publiques

Résumé La direction générale des finances publiques envoie les déclarations sociales des employés de l'État et des organismes publics.

La direction générale des finances publiques, agissant le cas échéant en qualité de tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, transmet les déclarations sociales nominatives mentionnées à l'article L. 133-5-3 du même code relatives aux agents de l'Etat et des organismes publics mentionnés au 3 de l'article 1er du décret du 8 octobre 1998 susvisé dont elle liquide la paie dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 2

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Création du Concentrateur Traducteur de la Déclaration Sociale Nominative

Résumé Un nouveau système informatique est créé pour gérer les déclarations sociales et vérifier les données.

Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Concentrateur Traducteur de la Déclaration Sociale Nominative ", ci-après désigné par l'acronyme " CTDSN ", ayant pour finalité la constitution et la transmission des déclarations sociales nominatives mentionnées à l'article 1er.

Ce traitement, dont le responsable est le ministre chargé du budget (direction générale des finances publiques), procède aux actions suivantes :

1° Centraliser les flux de données nécessaires à l'établissement des déclarations sociales nominatives ;

2° Effectuer sur ces données les calculs et transformations nécessaires à leur transmission selon les modalités fixées par l'arrêté annuel mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Transmettre les déclarations sociales nominatives à l'organisme mentionné à l'article 4 ;

4° Gérer les contrôles et les rejets en amont et en aval de la transmission de la déclaration ;

5° Mettre les documents mentionnés au V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale à la disposition de la direction générale des finances publiques et des services et organismes employeurs, chacun pour ce qui le concerne ;

6° Alimenter un système d'informations inter-administrations à visées statistiques.

Article 3

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Production des données nécessaires à la déclaration sociale nominative

Résumé Le CTDSN utilise les données des logiciels de paie et d'autres informations pour remplir les déclarations sociales.

Le CTDSN produit les données nécessaires à la déclaration sociale nominative, telles qu'elles sont définies par l'arrêté annuel mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à partir des données utilisées par les applications informatiques de paie permettant la liquidation de la rémunération des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret et à partir des données complémentaires transmises à cette fin par les services de l'Etat et organismes employeurs.

Article 4

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Transmission des données de la déclaration sociale nominative

Résumé Le CTDSN envoie des informations et des documents à d'autres groupes.

Les données constitutives de la déclaration sociale nominative sont transmises par le CTDSN au groupement d'intérêt public " Modernisation des déclarations sociales " mentionné au I de l'article 3 du décret du 28 mars 2013 susvisé selon les modalités définies aux articles R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale.

Les documents mentionnés aux IV et V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale sont transmis au CTDSN par les organismes mentionnés au II du même article.

Article 5

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Conservation des données de la déclaration sociale nominative

Résumé Les données des déclarations sociales sont conservées six ans.

Les données recueillies et produites pour l'établissement de chaque déclaration sociale nominative sont conservées par le CTDSN pendant une durée de six ans à compter de l'établissement de la déclaration.

Article 6

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Confiance du CTDSN au CISIRH

Résumé Le CISIRH gère le centre de traitement des données de sécurité numérique.

La mise en œuvre, l'hébergement et l'exploitation du CTDSN sont confiés au centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH) régi par le décret du 9 février 2015 susvisé, agissant en qualité de sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Article 7

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Accès aux données du CTDSN par les agents autorisés

Résumé Seuls quelques agents ont le droit d'accéder aux données du CTDSN pour faire leur travail.

Peuvent accéder aux données du CTDSN, en qualité d'agents du responsable du traitement et dans la limite du besoin d'en connaître, les seuls agents de la direction générale des finances publiques qui participent à la réalisation de la déclaration sociale nominative.
Peuvent accéder aux données du CTDSN, dans la limite du besoin d'en connaître ou pour assurer l'exercice du droit d'accès et de rectification mentionné à l'article 8, les seuls agents des services chargés de la gestion administrative et de la paie dans les services de l'Etat et les organismes mentionnés à l'article 1er qui gèrent les données nécessaires à la réalisation de la déclaration sociale nominative, y compris celles qui ne sont pas communiquées par les applications de paie de la direction générale des finances publiques.
Dans les conditions fixées par le responsable du traitement, peuvent accéder en qualité d'agents du sous-traitant à tout ou partie des données nécessaires à la déclaration sociale nominative, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les seuls agents du centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines qui participent à la mise en œuvre du CTDSN.

Article 8

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Information des agents et exercice de leurs droits

Résumé Les agents de l'État doivent être informés de certaines informations et peuvent demander à accéder et corriger leurs données.

Les services de l'Etat et les organismes chargés de la gestion administrative et de la paie des agents mentionnés à l'article 1er assurent l'information de ces agents sur l'ensemble des mentions énumérées à l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Les agents peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification dans les conditions définies aux articles 15 et 16 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé auprès du service de l'Etat ou de l'organisme chargé de leur gestion administrative et de leur paie, qui agit pour le compte du responsable du traitement.

Article 9

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Exclusion des droits à la limitation du traitement et à l'opposition pour le traitement CTDSN

Résumé Les agents ne peuvent pas limiter ou s'opposer au traitement CTDSN, et ils sont informés de cette règle.

Les droits à la limitation du traitement et à l'opposition ne s'appliquent pas au traitement CTDSN en vertu de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les agents sont informés de cette exclusion selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 8 du présent décret.

Article 10

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Chargement de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer et publier ce décret.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal