Article 1
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Transmission des déclarations sociales nominatives par la direction générale des finances publiques
La direction générale des finances publiques, agissant le cas échéant en qualité de tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, transmet les déclarations sociales nominatives mentionnées à l'article L. 133-5-3 du même code relatives aux agents de l'Etat et des organismes publics mentionnés au 3 de l'article 1er du décret du 8 octobre 1998 susvisé dont elle liquide la paie dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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