JORF n°0133 du 10 juin 2022

Décret n°2022-874 du 9 juin 2022

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-4, L. 252-1 à L. 252-7, L. 253-1 et L. 254-1 ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 avril 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et régulation des comités sociaux de proximité à l'étranger

Résumé Les comités sociaux à l'étranger changent de nom et suivent des règles spécifiques.

Les comités sociaux de proximité institués dans les services de l'Etat à l'étranger, dénommés « comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger » et, le cas échéant, les formations spécialisées en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créées en leur sein sont régis par le décret du 20 novembre 2020 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Les comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger sont assimilés à des comités sociaux d'administration de service déconcentré au sens de l'article 5 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article 2

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Création d'un comité social d'administration de proximité à l'étranger

Résumé Un comité social est créé dans les ambassades et les représentations pour aider les employés locaux et publics.

Un comité social d'administration de proximité à l'étranger est institué :
1° D'une part, auprès de chaque mission diplomatique, sur décision du chef de la mission diplomatique. Ce comité est compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions au sein de la mission diplomatique ou, au sein du pays d'accréditation correspondant, dans les postes consulaires ou dans les établissements dotés de l'autonomie financière figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé, quel que soit le ministère dont ils relèvent ;
2° D'autre part, auprès de chaque représentation permanente auprès d'organisations internationales, sur décision du chef de la représentation permanente. Ce comité est compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions au sein de la représentation permanente, quel que soit le ministère dont ils relèvent.

Article 3

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Création d'un comité social d'administration de proximité à l'étranger

Résumé Un comité peut être créé pour les agents consulaires à l'étranger, mais ils ne sont pas représentés au comité de la mission diplomatique.

Par dérogation à l'article 2, le chef de mission diplomatique peut, lorsque l'importance de l'effectif le justifie, décider de l'institution d'un comité social d'administration de proximité à l'étranger auprès d'un poste consulaire. Ce comité, placé auprès du chef du poste consulaire, est compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions dans ce poste consulaire ainsi que dans les établissements dotés de l'autonomie financière ou leurs antennes figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé et situés dans la circonscription consulaire. Dans ce cas, les agents concernés ne sont pas représentés au sein du comité social d'administration de proximité institué auprès de la mission diplomatique.

Article 4

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Création d'un comité social d'administration de proximité unique pour les missions diplomatiques et représentations permanentes

Résumé Les chefs de mission diplomatique peuvent créer un comité pour aider les employés de leurs bureaux

Par dérogation à l'article 2, un comité social d'administration de proximité unique peut être créé par décision conjointe d'un ou de plusieurs chefs de mission diplomatique ou d'un ou de plusieurs chefs de représentation permanente auprès d'organisations internationales.
Ce comité est compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions au sein des missions diplomatiques ou des représentations permanentes concernées.

Article 5

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Conditions d'éligibilité électorale pour les agents de droit local

Résumé Les agents de droit local peuvent voter s'ils ont un contrat de six mois renouvelé deux fois ou un contrat à durée indéterminée et travaillent ou sont en congé.

Pour être électeurs, les agents de droit local doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Article 6

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Composition et élections des représentants du personnel dans les comités sociaux d'administration à l'étranger

Résumé Le nombre de représentants du personnel dans les comités sociaux à l'étranger dépend du nombre d'agents, et des règles spécifiques existent pour les élections et les remplacements.

I. - Le nombre des représentants du personnel titulaires des comités sociaux d'administration à l'étranger est fixé de la façon suivante :
1° Lorsque les effectifs sont inférieurs à vingt agents, le comité est composé de l'ensemble des agents relevant de ce comité ;
2° Lorsque les effectifs sont supérieurs ou égaux à vingt agents et inférieurs ou égaux à cinquante agents, le comité est composé de trois membres titulaires et autant de suppléants ;
3° Lorsque les effectifs sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents, le comité est composé de quatre membres titulaires et autant de suppléants ;
4° Lorsque les effectifs sont supérieurs à cent agents et inférieurs ou égaux à cent cinquante agents, le comité est composé de cinq membres titulaires et autant de suppléants ;
5° Lorsque les effectifs sont supérieurs à cent cinquante agents et inférieurs ou égaux à deux cents agents, le comité est composé de six membres titulaires et autant de suppléants ;
6° Lorsque les effectifs sont supérieurs à deux cents agents, le comité est composé de sept membres titulaires et autant de suppléants.
II. - Sauf dans le cas mentionné au 1° du I, les représentants du personnel titulaires et suppléants des comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger sont élus au scrutin de liste ou, lorsque le nombre d'électeurs est inférieur à cent cinquante agents, au scrutin de sigle.
III. - En cas d'élection au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
IV. - En cas d'élection au scrutin de sigle, lorsque, par suite de la vacance d'un ou de plusieurs sièges, une organisation syndicale ne peut désigner, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le président du comité social d'administration de proximité à l'étranger lui a notifié la vacance de ce siège, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration de proximité à l'étranger éligibles au moment de la désignation.
Si le ou les sièges concernés deviennent à nouveau vacants, pour quelque motif que ce soit, il est à nouveau proposé à l'organisation syndicale d'y désigner son ou ses représentants. Si, dans le même délai, l'organisation syndicale concernée n'est pas en mesure de désigner un nouveau représentant, il est procédé à un tirage au sort dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
V. - En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'une organisation syndicale n'est pas en mesure de pourvoir un siège devenu vacant dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 susvisé et dans un délai de trente jours à compter de la notification de la vacance du siège par le président du comité social d'administration de proximité à l'étranger, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration de proximité à l'étranger.
VI. - Lorsque plusieurs comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger ont été constitués dans un même Etat, leurs présidents peuvent, par décision conjointe, organiser une session conjointe de ces instances pour l'examen de questions d'intérêt commun, autant de fois que de besoin. La même décision désigne le ou les présidents de la séance.

Article 7

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Présidence des comités sociaux d'administration à l'étranger

Résumé Le chef de la mission diplomatique ou consulaire préside les comités sociaux à l'étranger, et on désigne des autorités pour le comité unique.

Le comité social d'administration de proximité à l'étranger prévu à l'article 2 est présidé par le chef de la mission diplomatique ou le chef de la représentation permanente auprès duquel il est placé.
Le comité social d'administration de proximité à l'étranger prévu à l'article 3 est présidé par le chef de poste consulaire auprès duquel il est placé.
La décision de création du comité social d'administration de proximité unique prévu à l'article 4 désigne la ou les autorités chargées de le présider.

Article 8

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Consultation du comité social d'administration de proximité à l'étranger

Résumé Ce comité doit être consulté sur l'organisation des services, la santé des employés et la lutte contre les discriminations.

Sans préjudice des compétences des autres comités sociaux d'administration dont les agents relèvent, le comité social d'administration de proximité à l'étranger est consulté sur les questions et sur les projets de texte intéressant les seuls services au titre desquels ce comité est créé et relatifs :
1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;
2° Aux conditions générales d'emploi des agents de droit local ;
3° Aux conditions de vie locales ;
4° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes, sous réserve des compétences de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail lorsque les effectifs relevant du comité social d'administration de proximité à l'étranger concerné dépassent le seuil fixé à l'article 9 du décret du 20 novembre 2020 susvisé ;
5° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des services ;
6° A la formation, au développement des compétences et qualifications professionnelles et à l'accompagnement des projets d'évolution professionnelle ;
7° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
8° A l''insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap ;
9° A la lutte contre les discriminations.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité.

Article 9

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Abolition de plusieurs articles du décret 2014-1000

Résumé Un décret a supprimé tous les articles d'un autre décret.

A abrogé les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2014-1000 du 3 septembre 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 10

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Mise en vigueur des articles du décret

Résumé Les articles 1 à 7 se mettent en place au prochain renouvellement, et les articles 8 et 9 à partir de janvier 2023.

Les articles 1er à 7 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Les articles 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 11

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Chargé de l'exécution

Résumé Les ministres doivent s'assurer que le décret est appliqué et publié.

La ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Catherine Colonna

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini