Article 1
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et le directeur général des Hospices civils de Lyon instituent, après avis du directoire, un comité social d'établissement local au sein de :
1° Chaque hôpital ou groupement d'hôpitaux ;
2° Chaque pôle d'intérêt commun ou, le cas échéant, ensemble de pôles d'intérêt commun.
Sous réserve des dispositions du présent décret, ces comités sociaux d'établissement locaux sont régis par les dispositions du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.
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