JORF n°0102 du 3 mai 2022

Décret n°2022-771 du 2 mai 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juillet 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du traitement automatisé de données personnelles « SUIT » pour le système d'inspection du travail

Résumé Un nouveau système informatique aide les inspecteurs du travail à faire leur travail plus efficacement tout en protégeant les données personnelles.

I. - Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SUIT ».
Le traitement « SUIT », sous la responsabilité de la direction générale du travail, est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Il a pour finalités de permettre aux agents du système d'inspection du travail concourant à l'exercice des missions d'inspection du travail de :
1° Déterminer les lieux d'interventions, de préparer et saisir leurs interventions et leurs suites et de les partager au sein du système d'inspection du travail ;
2° Réaliser des actes administratifs ou de procédure pénale, d'assurer leur suivi et de traiter les recours qui s'y rapportent ;
3° Renseigner des signalements relatifs aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle qui ne respectent pas les règles de conception ou de mise sur le marché et partager les informations concernant les suites apportées à ces signalements.
III. - Il permet également à l'autorité centrale du système d'inspection du travail de :
1° Piloter et évaluer l'activité réalisée par les agents et services du système d'inspection du travail dans le cadre de leurs missions d'inspection du travail et de rendre compte aux instances nationales et internationales ;
2° Répondre aux engagements européens du ministère chargé du travail ;
3° Partager des données, dans le respect des dispositions prévues par les conventions de l'organisation internationale du travail de 1947 (n° 81), de 1969 (n° 129) et de 1996 (n° 178), avec d'autres traitements du ministère du travail, d'autres administrations ou services exerçant une mission de service public afin de permettre la mise en œuvre des politiques publiques ;
4° Permettre la réalisation d'études à des fins de recherches ou de rapports à des fins statistiques par des personnes ou services habilités et conventionnés par la direction générale du travail.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données personnelles enregistrables dans le traitement SUIT

Résumé Le texte dit quelles informations personnelles peuvent être enregistrées dans le système SUIT pour l'inspection du travail.

I. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux usagers du service public de l'inspection du travail susceptibles d'être enregistrées dans le traitement « SUIT », dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions, sont les suivantes :
1° Nom, prénoms, civilité, dates et lieux de naissance, nationalité, sexe, date et le lieu de décès des personnes ayant eu un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
2° Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
3° Fonction des personnes destinataires des actes rédigés par les agents du système d'inspection du travail ;
4° Données relatives aux infractions et aux condamnations, notamment les numéros d'enregistrement des procédures par les tribunaux et les noms des personnes mises en cause ;
5° Le type de document officiel présenté comme justificatif d'identité et les informations qu'il comporte ;
6° Le type de document officiel présenté comme autorisation de travail et les informations qu'il comporte ;
7° Données sur les ressources et charges utilisées dans le cadre des procédures de transaction pénale ou de sanction administrative lorsque le mis en cause est une personne physique ;
8° Photographies réalisées dans l'exercice des missions ;
9° Données portant sur la prétendue origine raciale ou sur l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, l'appartenance syndicale, la santé, ou concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ;
10° Données relatives à l'exécution du contrat de travail, y compris les fonctions occupées, la rémunération versée et la durée du travail réalisée.
II. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux agents d'autres administrations ou à des personnes participant à la réalisation des missions du système d'inspection du travail, susceptibles d'être enregistrées dans le traitement « SUIT », sont les suivantes :
1° Nom, prénoms et civilité ;
2° Service et fonctions.
III. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux agents du système d'inspection du travail, aux agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail, aux inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire et aux agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère de l'agriculture, susceptibles d'être enregistrées dans le traitement « SUIT », sont les suivantes :
1° Nom, prénoms, civilité ;
2° Fonction et coordonnées téléphoniques et électroniques professionnelles ;
3° Le service d'affectation, les dates d'affectation et l'adresse professionnelle ;
4° Dates et lieux d'interventions et de rédaction des courriers ;
5° Compte rendu mensuel d'activité pour les agents de contrôle ;
6° Formations, le nombre de permanences et de visiteurs reçus ;
7° Le profil, l'adresse IP, les traces d'activités.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données des usagers et agents du système d'inspection du travail

Résumé Les informations des usagers et agents sont gardées six à dix ans, selon les procédures en cours.

Les données et informations enregistrées dans le traitement sont conservées selon les modalités suivantes :
1° S'agissant des données des usagers du service public mentionnées au I de l'article 2 et des données des agents d'autres administrations ou des personnes participant à la réalisation des missions du système d'inspection du travail, mentionnées au II de l'article 2 : six ans en l'absence de procédure pénale, administrative contentieuse ou de recours hiérarchique ; dix ans en cas de procès-verbal d'infraction dressé par l'agent de contrôle en charge de missions d'inspection du travail, et jusqu'à extinction des voies et délais de recours en cas de procédure administrative contentieuse ou de recours hiérarchique ;
2° S'agissant des données concernant les agents du système d'inspection du travail, les agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail, les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire et les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère chargé de l'agriculture, mentionnées au III de l'article 2 : durant l'exercice de leurs missions d'intérêt public et pendant dix ans à compter de la cessation de celles-ci et jusqu'à extinction des voies et délais de recours en cas de procédure administrative contentieuse ou de recours hiérarchique sur les dossiers qu'ils ont traités.

Article 4

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Enregistrement des opérations de traitement des données

Résumé Chaque action sur les données doit être enregistrée et gardée pendant six mois.

Les opérations de création, de modification, de consultation et d'effacement de données du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.

Article 5

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Accès au traitement des données par les agents du système d'inspection du travail

Résumé Cet article dit qui peut voir et utiliser les données.

I. - Ont accès au traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite des finalités assignées au traitement :
1° Les agents du système d'inspection du travail et les agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail ;
2° Les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3° Les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère chargé de l'agriculture.
II. - Sont destinataires des seules données enregistrées dans le traitement, qui les concernent :
1° Les personnes morales et les personnes physiques assujetties aux dispositions du code du travail ;
2° Les organisations syndicales de salariés ;
3° Les organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Les représentants du personnel ;
5° Les salariés concernés par les missions exercées par les agents du système d'inspection du travail.

Article 6

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Exercice des droits des personnes concernées par le traitement des données

Résumé Les gens peuvent demander des modifications ou des restrictions sur leurs données personnelles auprès de la direction générale du travail, sauf pour la suppression totale.

I. - Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 16, 18, 19 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès de la direction générale du travail, responsable du traitement.
II. - Le droit à l'information des usagers du service public et des agents des autres administrations participant à la réalisation des missions du système d'inspection du travail s'exerce dans les conditions définies à l'article 14 du même règlement.
Les agents du système d'inspection du travail, les agents dûment habilités de la direction générale du travail, les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire et les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère de l'agriculture sont informés du traitement de leurs données à caractère personnel par une page d'information insérée au sein de l'application accessible depuis leur fiche personnelle d'utilisateur.
III. - Le droit à l'effacement prévu à l'article 17 du même règlement, ne s'applique pas au traitement.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de données entre l'application WIKI'T et le traitement SUIT

Résumé Les données de WIKI'T sont envoyées à SUIT pour le temps qu'il reste.

Les données contenues dans l'application WIKI'T sont transférées dans le traitement « SUIT » pour la durée de conservation restante.

Article 8

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Charge de l'exécution du décret

Résumé La ministre du travail doit faire en sorte que ce texte soit appliqué et publié.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne