JORF n°0102 du 3 mai 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au traitement des données par les agents du système d'inspection du travail

Résumé Certains agents peuvent accéder à des données spécifiques en fonction de leurs rôles, et certaines personnes peuvent recevoir ces données s'ils sont concernés.

I. - Ont accès au traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite des finalités assignées au traitement :
1° Les agents du système d'inspection du travail et les agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail ;
2° Les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3° Les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère chargé de l'agriculture.
II. - Sont destinataires des seules données enregistrées dans le traitement, qui les concernent :
1° Les personnes morales et les personnes physiques assujetties aux dispositions du code du travail ;
2° Les organisations syndicales de salariés ;
3° Les organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Les représentants du personnel ;
5° Les salariés concernés par les missions exercées par les agents du système d'inspection du travail.


Historique des versions

Version 1

I. - Ont accès au traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite des finalités assignées au traitement :

1° Les agents du système d'inspection du travail et les agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail ;

2° Les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

3° Les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère chargé de l'agriculture.

II. - Sont destinataires des seules données enregistrées dans le traitement, qui les concernent :

1° Les personnes morales et les personnes physiques assujetties aux dispositions du code du travail ;

2° Les organisations syndicales de salariés ;

3° Les organisations professionnelles d'employeurs ;

4° Les représentants du personnel ;

5° Les salariés concernés par les missions exercées par les agents du système d'inspection du travail.