Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès au traitement des données par les agents du système d'inspection du travail
I. - Ont accès au traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite des finalités assignées au traitement :
1° Les agents du système d'inspection du travail et les agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail ;
2° Les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3° Les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère chargé de l'agriculture.
II. - Sont destinataires des seules données enregistrées dans le traitement, qui les concernent :
1° Les personnes morales et les personnes physiques assujetties aux dispositions du code du travail ;
2° Les organisations syndicales de salariés ;
3° Les organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Les représentants du personnel ;
5° Les salariés concernés par les missions exercées par les agents du système d'inspection du travail.
1 version