JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un fonds d'aide pour les bénéficiaires retraités et modalités de financement

Résumé Un fonds aide les retraités à payer moins de cotisations, financé par une taxe de 2 % qui peut augmenter.

Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès de chaque commission paritaire de pilotage et de suivi mentionnée à l'article 28. Cette commission propose à l'employeur un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires.
Le fonds est abondé par la collecte d'une cotisation additionnelle égale à 2 % des cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par l'employeur auprès duquel la commission est instituée. Un accord conclu par l'employeur sur le fondement de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, peut augmenter ce taux dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


Historique des versions

Version 1

Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès de chaque commission paritaire de pilotage et de suivi mentionnée à l'article 28. Cette commission propose à l'employeur un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires.

Le fonds est abondé par la collecte d'une cotisation additionnelle égale à 2 % des cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par l'employeur auprès duquel la commission est instituée. Un accord conclu par l'employeur sur le fondement de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, peut augmenter ce taux dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.