JORF n°0082 du 7 avril 2022

Chapitre II : Dispositions relatives aux emplois de sous-préfet

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions des sous-préfets

Résumé Les sous-préfets aident les préfets à faire respecter les lois et les ordres du gouvernement.

Conformément à l'article 69 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, les emplois de sous-préfet sont régis par les dispositions de ce même décret sous réserve des dispositions particulières du présent décret.
Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leurs missions. Ils veillent, sous leur autorité, à l'application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en œuvre des directives du Gouvernement.
A ce titre, ils sont chargés de l'administration d'un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini à l'alinéa précédent.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des emplois administratifs d'Océanie aux emplois de sous-préfet

Résumé Certains postes en Océanie sont considérés comme les mêmes que ceux de sous-préfet

Pour l'application du présent décret, les emplois de secrétaire général, de directeur de cabinet et de commissaire délégué en Nouvelle-Calédonie, de secrétaire général, de directeur de cabinet et de chef de subdivision en Polynésie française ainsi que de secrétaire général de Wallis-et-Futuna et de secrétaire général des Terres australes et antarctiques françaises sont assimilés aux emplois de sous-préfet.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et durée des mandats des sous-préfets

Résumé Les sous-préfets sont nommés pour trois ans, renouvelable une fois, avec une limite de neuf ans d'exercice continu, et peuvent être retirés de leur poste sans motif.

Les emplois de sous-préfet sont pourvus par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et, pour les emplois outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
Les nominations sont prononcées pour une durée initiale maximale de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder cinq ans.
La durée maximale d'exercice continu des fonctions de sous-préfet est de neuf ans, quel que soit le nombre d'emplois occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations dans des emplois de sous-préfet est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
Les agents nommés dans les emplois de sous-préfet peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Par dérogation à l'article 16 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, ces décisions de retrait d'emploi ne sont pas motivées.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des emplois de sous-préfet

Résumé Il y a cinq types de postes de sous-préfet, et leur nombre est décidé par plusieurs ministres.

Les emplois de sous-préfet sont répartis en cinq groupes : le groupe I, le groupe II, le groupe III, le groupe IV et le groupe V. La liste des emplois relevant de chacun de ces groupes est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Le nombre d'emplois de sous-préfet relevant des groupes I à III est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de nomination aux emplois de sous-préfet

Résumé Pour devenir sous-préfet, il faut avoir les bons postes et l'expérience.

I. - Peuvent être nommés dans les emplois de sous-préfet des groupes IV et V :
1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant au corps des administrateurs de l'Etat ou à un corps ou cadre d'emplois comparable ;
2° Toute autre personne remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Les agents qui, sans répondre aux conditions prévues au 2°, ont occupé pendant au moins trois ans l'un des emplois de direction relevant du décret du 31 décembre 2019 susvisé.
II. - Peuvent également être nommés dans les emplois de sous-préfet du groupe V :
1° Les conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, les attachés principaux, attachés hors classe d'administration de l'Etat et directeurs de service régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé et ayant exercé des fonctions dans un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur pendant une durée totale d'au moins cinq ans.
2° Les fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou ceux de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'Etat et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé.
La part minimale des emplois de sous-préfet du groupe V nommés chaque année parmi les candidats relevant du 1° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
III. - Peuvent être nommés dans les emplois des groupes II et III :
1° Les agents qui, préalablement à leur nomination, ont occupé un emploi de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat, un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet ou un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans les groupes I, II et III prévus à l'article 35 du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de service dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;
3° Toute autre personne remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de huit années d'expérience professionnelle diversifiée les qualifiant pour les fonctions de sous-préfet.
IV. - Peuvent être nommées dans les emplois du groupe I les personnes répondant aux conditions fixées au III du présent article qui justifient d'un minimum de deux années de service dans un emploi de sous-préfet ou un emploi de directeur d'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I prévu à l'article 35 du décret du 31 décembre 2019 susvisé.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement de sous-préfets par appel à candidatures

Résumé Le ministre recrute des sous-préfets en lançant un appel à candidatures et une commission choisit les meilleurs candidats.

En vue du recrutement dans des emplois de sous-préfet de personnes ne répondant pas aux conditions du 1° du I de l'article 10 ou ne justifiant pas de deux années d'expérience préalable sur un emploi de sous-préfet, le ministre de l'intérieur procède à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié.
L'appel à candidatures décrit les fonctions correspondantes, les compétences attendues, ainsi que la nature et le niveau de l'expérience professionnelle recherchée.
Une commission de sélection est chargée de se prononcer sur l'aptitude des candidats.
Elle apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.
La commission transmet au ministre de l'intérieur la liste des candidats sélectionnés après audition.
L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite à donner.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission de sélection pour les emplois de sous-préfet

Résumé La commission qui choisit les sous-préfets est composée de membres spécifiques et a des règles pour les nominations et la présidence.

La composition de la commission de sélection prévue à l'article 11 est conforme aux prescriptions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Elle comprend :
1° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
3° Un membre du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation ayant exercé les fonctions de préfet ;
4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de sous-préfet ;
5° Une personne, qui n'est placée ni sous l'autorité du ministre de l'intérieur ni sous celle du ministre chargé de l'outre-mer, qualifiée en raison de ses compétences en matière de ressources humaines, choisie sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
A l'exception du secrétaire général du ministère de l'intérieur et du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés, pour une durée non renouvelable de deux ans, par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
La présidence de la commission est assurée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre de l'intérieur.
La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.