JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Accès aux activités physiques et sportives

Article R414-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux activités physiques et sportives des personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent faire du sport s'ils sont en bonne santé et que c'est sûr, et ils doivent porter des vêtements de sport corrects.

Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives.
Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité.
Une tenue de sport correcte est exigée. Elle peut être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.

Article D414-8

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Programmation des activités sportives en détention

Résumé Les prisons doivent offrir des activités sportives pour aider les détenus à être plus en forme et à mieux interagir.

Une programmation d'activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chaque personne détenue à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des personnes détenues.
La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.

Article D414-9

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Accès aux équipements sportifs dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les prisons ont des terrains de sport pour faire du sport, mais ils ne sont pas près des cours de promenade.

Sous réserve des contraintes architecturales, les établissements pénitentiaires sont dotés d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.