JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D765-4

Article D765-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunérations des personnes détenues en Polynésie française

Résumé Les détenus en Polynésie française reçoivent de l'argent pour leur travail, qui est géré par l'administration.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-15 est ainsi rédigé :
« Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 412-16, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-17.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-15 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 412-16, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-17.

Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. »