JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D765-3

Article D765-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du travail des personnes détenues en Polynésie française

Résumé En prison, les détenus doivent être payés un minimum, en fonction de leur travail.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

« Art. D. 412-14. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :
« 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production;
« 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
« 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
« 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

« Art. D. 412-14. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :

« 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production;

« 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

« 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

« 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.