JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D424-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi des personnes condamnées en dehors du domaine pénitentiaire

Résumé Les détenus peuvent travailler à l'extérieur de la prison, sous surveillance.

En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.
Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être exécuté pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.

Article D424-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du préfet concernant l'emploi de personnes condamnées en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Résumé Le préfet doit savoir si un détenu travaille dehors.

Conformément aux dispositions de l'article D. 412-23, le préfet est informé de l'emploi de personnes condamnées en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Article D424-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance et réintégration des personnes détenues placées à l'extérieur

Résumé Les détenus à l'extérieur doivent revenir en prison chaque jour, sauf si le juge décide autre chose.

Les personnes détenues placées à l'extérieur demeurent soumises à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.
Ce dernier a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
A la fin de chaque journée de travail, les personnes détenues sont réintégrées au sein de l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

Article D424-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de conformité aux consignes de surveillance en placement à l'extérieur

Résumé Le chef de la prison vérifie que les gardiens suivent les règles.

Le chef de l'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 424-12.

Article D424-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas d'incident ou d'absence lors d'un placement à l'extérieur sans surveillance

Résumé Si un détenu placé dehors sans surveillance manque ou a un problème, son employeur ou directeur doit le signaler à l'administration pénitentiaire.

En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale.