Article D424-10
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Emploi des personnes condamnées en dehors du domaine pénitentiaire
En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.
Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être exécuté pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.
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