JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 1 : Dispositions générales

Article D424-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de constitution de pécule de libération pour certaines personnes condamnées

Résumé Certaines personnes détenues n'ont pas à préparer un pécule de libération, mais doivent payer les indemnités aux victimes et aux créanciers d'aliments, sauf décision contraire du juge, sauf pour les personnes en permission de sortir.

Les personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application des dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-7 du même code sont dispensées de la constitution du pécule de libération.
Elles demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.
Ne sont pas dispensées du pécule de libération les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir.

Article D424-2

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Rémunérations des personnes condamnées exerçant une activité salariée à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire

Résumé Le salaire des détenus qui travaillent en dehors de la prison est déterminé par un autre article.

Les rémunérations des personnes condamnées exerçant une activité salariée à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire sont versées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 412-16.

Article D424-3

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Disposition des fonds du pécule de libération pour les personnes sous écrou

Résumé Les détenus peuvent utiliser leur argent de libération pour se préparer à retrouver une vie normale, avec l'accord du directeur de la prison.

Les personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.

Article D424-4

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Détention d'une somme d'argent par les personnes détenues en mesure de semi-liberté ou en placement à l'extérieur

Résumé Les détenus en semi-liberté peuvent avoir de l'argent pour leurs besoins à l'extérieur, mais le directeur vérifie comment ils le dépensent.

Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application des dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale, d'une détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-7 du même code ou bénéficiaires d'une permission de sortir en application des dispositions de l'article 723-3 du même code sont autorisées à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au moment de la sortie des intéressées, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'elles réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les personnes détenues doivent justifier des dépenses effectuées.
S'agissant des personnes détenues bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15.

Article D424-5

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Document de justificatif pour les personnes détenues autorisées à sortir

Résumé Les détenus qui sortent de prison doivent avoir un papier qui montre où ils peuvent aller et à quelle heure revenir.

Les personnes détenues autorisées à sortir d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723, 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale doivent être porteuses d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où ces personnes sont autorisées à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles elles sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.
Ce document doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

Article D424-6

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Réglementation des personnes détenues en semi-liberté

Résumé Les détenus en semi-liberté doivent suivre les règles et en cas de problème, le juge peut les réintégrer immédiatement et décider de leur sort dans les dix jours.

Les personnes condamnées qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu de l'une des autorisations prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale demeurent soumises à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des personnes détenues de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées au présent chapitre.
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration immédiate de la personne détenue intéressée sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
Le juge de l'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration de la personne détenue intéressée sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.

Article D424-7

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Évasion des personnes détenues bénéficiaires d'autorisations

Résumé Les détenus qui ne reviennent pas à l'heure après une sortie autorisée risquent des punitions sévères.

Les personnes détenues qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues par les dispositions des articles 723, 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
Les diligences prévues par les dispositions des articles D. 214-26 et D. 214-29 doivent en conséquence être effectuées, et les personnes intéressées, de même que celles qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

Article D424-8

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Affiliation à la sécurité sociale des détenus en semi-liberté ou sous surveillance électronique

Résumé Les détenus qui travaillent en semi-liberté ou sous surveillance électronique sont couverts par la sécurité sociale, et c'est l'employeur qui déclare leur emploi.

Les personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, sont affiliées au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont elles relèvent au titre de cette activité.
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

Article D424-9

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Modification des horaires d'un aménagement de peine

Résumé Si on change les horaires de permission de sortir d'une personne en prison, le chef de la prison doit le dire au juge et à la personne.

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines en informe ce dernier et la personne condamnée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-21-1 du code de procédure pénale.