JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 2 : Agrément des structures de placement à l'extérieur

Article R*424-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément pour le placement à l'extérieur

Résumé Le directeur des prisons de la région décide si un détenu peut sortir, avec l'avis du responsable de l'insertion.

Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires de la région pénitentiaire dans laquelle se situe la structure sollicitant l'agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article R424-16

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Conditions d'agrément pour les structures de placement à l'extérieur

Résumé Pour accueillir des personnes en placement à l'extérieur, une structure doit être compétente, bien équipée, financièrement stable et respecter les lois.

L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard :
1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;
3° De sa capacité financière.
Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.

Article R424-17

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Demande d'agrément des structures de placement à l'extérieur

Résumé Pour agréer une structure de placement à l'extérieur, il faut envoyer une demande avec des preuves de compétence et le budget.

La personne responsable de la structure sollicite l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle fournit :
1° La liste nominative des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes condamnées ainsi que toute pièce attestant de leur intérêt, de leur formation, de leur expérience et de leur capacité à assurer l'accueil et l'accompagnement de personnes placées à l'extérieur ;
2° Toutes pièces démontrant un intérêt pour l'accueil et l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
3° Le budget prévisionnel de la structure et, selon son ancienneté, le budget des deux années précédentes ;
4° L'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement qu'elle entend mettre en œuvre, et notamment la localisation exacte du ou des lieux où se déroulent les principales actions de prise en charge ;
S'il s'agit d'une personne morale, elle joint ses statuts et la liste nominative de ses dirigeants.

Article R424-18

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Dispense de documents pour l'accueil temporaire en structure non habituelle

Résumé Parfois, une structure peut accueillir temporairement des détenus sans les papiers habituels, mais seulement pour certaines personnes spécifiques et pour une durée limitée.

Par dérogation à l'article R. 424-17, lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement de personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés par les dispositions du 3° de l'article R. 424-17 n'ont pas à être fournis.
L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.

Article R424-19

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Procédure et validité de l'agrément des structures de placement à l'extérieur

Résumé Une décision d'agrément pour des structures de placement à l'extérieur est donnée par le directeur des services pénitentiaires et peut être vérifiée régulièrement.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires rend une décision motivée dans un délai de quatre mois, ou un mois dans le cas prévu à l'article R. 424-18, à compter de la réception de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 424-17 ; le silence gardé pendant ce délai vaut rejet de la demande. La décision d'agrément est valable cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale.
Elle mentionne la personne physique ou morale responsable de la structure, le lieu d'exécution des prestations et l'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement.
Les décisions d'agrément et de retrait sont communiqués au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal.
Pendant toute la durée de l'agrément, le directeur peut solliciter un nouvel envoi des pièces visées à l'article R. 424-17 afin de vérifier que les conditions qui ont justifié la délivrance de l'agrément sont toujours remplies.
Il appartient à la personne qui exploite la structure de tenir informé le directeur de toute modification liée à son organisation, à ses personnels, à ses locaux ou à la forme juridique de la personne responsable.

Article R424-20

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Retrait de l'agrément des structures de placement à l'extérieur

Résumé Si une structure ne fait plus correctement son travail, elle peut perdre son autorisation.

Lorsque la structure ne remplit plus les conditions pour accueillir et accompagner les personnes placées à l'extérieur, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut retirer l'agrément à tout moment après avoir mis en mesure la structure de faire valoir ses observations et sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article R424-21

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Recours contre l'agrément des structures de placement à l'extérieur

Résumé Pour contester l'agrément d'une structure de placement à l'extérieur, il faut d'abord en parler au ministre de la justice.

Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.