Article 32
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Rétablissement des membres de corps en extinction
Les membres des corps d'inspection générale ou de contrôle placés en extinction en application du II de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé qui sont affectés à l'extérieur du service dans l'une des positions prévues par l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique sont réintégrés, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine lorsque cette position prend fin. Ils sont alors affectés dans le service concerné.
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