JORF n°0058 du 10 mars 2022

Chapitre IX : Dispositions communes aux corps mis en extinction

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réintégration des membres des corps d'inspection générale ou de contrôle placés en extinction

Résumé Quand ils finissent leur mission ailleurs, les inspecteurs et contrôleurs reviennent dans leur corps d'origine.

Les membres des corps d'inspection générale ou de contrôle placés en extinction en application du II de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé qui sont affectés à l'extérieur du service dans l'une des positions prévues par l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique sont réintégrés, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine lorsque cette position prend fin. Ils sont alors affectés dans le service concerné.