JORF n°0050 du 1 mars 2022

Décret n°2022-280 du 28 février 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 12-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6123-5, R. 6332-25, D. 6332-78-1, D. 6332-78-2 et D. 6332-83 ;

Vu le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 19 janvier 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales

Résumé Le Centre national de la fonction publique territoriale doit aider à développer l'apprentissage dans les collectivités territoriales.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé du recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage ainsi que de la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant.

Article 2

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Conditions de versement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le CNFPT paie les frais de formation des apprentis des collectivités territoriales, mais seulement avec un accord préalable et certaines limites, sauf décision contraire de son conseil.

Le versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale, prévu par l'article L. 451-11 du code général de la fonction publique, est conditionné à l'accord préalable de prise en charge financière, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce versement s'effectue dans la limite des montants maximaux de prise en charge définis en application du I de l'article 3 et selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail.

Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail au titre de l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté, ainsi que la majoration pour les apprentis bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) mentionnée à l'article D. 6332-82 du code du travail ne rentrent pas dans le calcul du financement versé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie de ces frais, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail, ainsi que la majoration pour les apprentis RQTH.

Article 3

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Prise en charge des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale et l'institution nationale

Résumé Une convention annuelle fixe les limites de paiement des formations des apprentis, et une institution peut donner jusqu'à 15 millions d'euros pour ces formations.

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale et l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail déterminent dans le cadre d'une convention annuelle conclue au plus tard le 30 juin les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la liste des certifications figurant dans l'arrêté pris en application des articles D. 6332-78-1 et D. 6332-78-2 du code du travail. Ces montants sont réexaminés chaque année.

Sous réserve de la signature de la convention prévue au précédent alinéa, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail peut verser au Centre national de la fonction publique territoriale des fonds d'un montant égal à 18,75 % des dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre du financement des frais de formation des apprentis à concurrence d'un montant annuel fixé par la convention et au maximum de 15 000 000 d'euros.

II. - Les fonds versés par l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail peuvent faire l'objet d'une avance dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par la convention prévue au I.

Article 4

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Transmission des dépenses de formation des apprentis

Résumé Après validation des comptes, le président envoie les dépenses de formation des apprentis à une institution, qui corrige les montants dus d'ici le 30 septembre, en tenant compte de l'avance déjà versée.

Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 3 du présent décret, déduction faite de l'avance versée en application du même article, le cas échéant.

Article 5

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Modalités de paiement et d'évaluation des centres de formation d'apprentis

Résumé Le centre national décide comment payer les écoles d'apprentis et évalue leur travail.

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit les modalités de paiement des centres de formation d'apprentis en fixant notamment les délais de réception des factures et des pièces les justifiant, les modalités d'évaluation de la formation dispensée par les centres de formation d'apprentis et les informations permettant d'assurer cette évaluation, ainsi que le contenu et la procédure de dépôt des dossiers de demande de financement présentés par les centres de formation d'apprentis permettant notamment d'apprécier le coût de la formation.

Article 6

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Convention entre le CNFPT et un CFA sur les coûts de formation

Résumé Le CNFPT peut faire un accord avec un CFA pour baisser le coût de la formation, mais seulement pour les frais de formation.

Le Centre national de la fonction publique territoriale peut s'accorder par convention avec un centre de formation d'apprentis sur un coût de formation inférieur au montant maximal de prise en charge déterminé selon les modalités prévues à l'article 3. Dans ce cas, cette convention porte sur les seuls frais de formation.

Article 7

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Entrée en vigueur et abrogation des dispositions du décret n°2020-786

Résumé Ce décret supprime un ancien texte sur le financement de la formation des apprentis mais les contrats en cours restent valables.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 .

Le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant est abrogé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les contrats d'apprentissage conclus en application de ce décret demeurent régis par ses dispositions jusqu'à leur terme.

Les dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2021 sont incluses dans le calcul de la contribution annuelle versée pour les années suivantes par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°2020-786 du 26 juin 2020 > > Sct. Chapitre Ier : LES MISSIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : LES RELATIONS ENTRE LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES, Art. 6, Art. 7 > >

Article 8

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Application des dispositions du décret aux contrats d'apprentissage

Résumé Ce décret concerne les nouveaux contrats d'apprentissage pour les collectivités territoriales, mais pas ceux qui prolongent un contrat résilié.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022 et qui concernent des apprentis employés par les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, à l'exception de ceux qui sont la continuation d'un contrat antérieur, ayant été résilié, concernant les mêmes parties et portant sur la même formation.

Article 9

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Dispositions finales et publication du décret

Résumé Les ministres concernés vont appliquer ce décret et le publier.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt