En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · Dernière version le 10 décembre 2023
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Conditions de versement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale
Le versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale, prévu par l'article L. 451-11 du code général de la fonction publique (Financement de la formation des apprentis par le CNFPT), est conditionné à l'accord préalable de prise en charge financière, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce versement s'effectue dans la limite des montants maximaux de prise en charge définis en application du I de l'article 3 (Financement de la formation des apprentis dans la fonction publique territoriale) et selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail (Paiement des frais de formation par les opérateurs de compétences).
Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail (Financement des frais annexes pour les apprentis), la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail (Financement adapté des contrats d'apprentissage dans l'outre-mer) au titre de l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté, ainsi que la majoration pour les apprentis bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) mentionnée à l'article D. 6332-82 du code du travail (Financement accru pour les apprentis handicapés) ne rentrent pas dans le calcul du financement versé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie de ces frais, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail (Financement adapté des contrats d'apprentissage dans l'outre-mer), ainsi que la majoration pour les apprentis RQTH.