Décret n°2022-280 du 28 février 2022

Article 2

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En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · Dernière version le 10 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de versement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé. Le CNFPT paie les frais de formation des apprentis des collectivités territoriales, mais seulement avec un accord préalable et certaines limites, sauf décision contraire de son conseil.

Le versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale, prévu par l'article L. 451-11 du code général de la fonction publique (Financement de la formation des apprentis par le CNFPT), est conditionné à l'accord préalable de prise en charge financière, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce versement s'effectue dans la limite des montants maximaux de prise en charge définis en application du I de l'article 3 (Financement de la formation des apprentis dans la fonction publique territoriale) et selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail (Paiement des frais de formation par les opérateurs de compétences).

Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail (Financement des frais annexes pour les apprentis), la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail (Financement adapté des contrats d'apprentissage dans l'outre-mer) au titre de l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté, ainsi que la majoration pour les apprentis bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) mentionnée à l'article D. 6332-82 du code du travail (Financement accru pour les apprentis handicapés) ne rentrent pas dans le calcul du financement versé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie de ces frais, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail (Financement adapté des contrats d'apprentissage dans l'outre-mer), ainsi que la majoration pour les apprentis RQTH.

Effets de cet article

cite

cite  Code du travailart. R6332-25cite  Code du travailart. D6332-82cite  Code du travailart. D6332-83cite  Code du travailart. L6523-2-3cite  Code général de la fonction publiqueart. L451-11

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1153 du 8 décembre 2023art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence légale du versement des frais de formation, passant de la loi n° 84-53 à l'article L. 451-11 du code général de la fonction publique.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 9 décembre 2023