JORF n°0050 du 1 mars 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de financement des frais de formation des apprentis par le CNFPT

Résumé Le CNFPT paie la formation des apprentis des collectivités territoriales avec un accord préalable, mais pas les frais supplémentaires pour les apprentis en difficulté ou handicapés, sauf décision contraire.

Le versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale, prévu par le 5° du I de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, est conditionné à l'accord préalable de prise en charge financière, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce versement s'effectue dans la limite des montants maximaux de prise en charge définis en application du I de l'article 3 et selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail.
Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail au titre de l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté, ainsi que la majoration pour les apprentis bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) mentionnée à l'article D. 6332-82 du code du travail ne rentrent pas dans le calcul du financement versé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie de ces frais, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail, ainsi que la majoration pour les apprentis RQTH.


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Version 1

Le versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale, prévu par le 5° du I de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, est conditionné à l'accord préalable de prise en charge financière, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce versement s'effectue dans la limite des montants maximaux de prise en charge définis en application du I de l'article 3 et selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail.

Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail au titre de l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté, ainsi que la majoration pour les apprentis bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) mentionnée à l'article D. 6332-82 du code du travail ne rentrent pas dans le calcul du financement versé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie de ces frais, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail, ainsi que la majoration pour les apprentis RQTH.