Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
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Prise en charge des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale et l'institution nationale
I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale et l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail (Rôle de France compétences dans le financement de la formation professionnelle) déterminent dans le cadre d'une convention annuelle conclue au plus tard le 30 juin les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la liste des certifications figurant dans l'arrêté pris en application des articles D. 6332-78-1 (Conseils de France compétences sur les contrats d'apprentissage) et D. 6332-78-2 (Financement des contrats d'apprentissage) du code du travail. Ces montants sont réexaminés chaque année.
Sous réserve de la signature de la convention prévue au précédent alinéa, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail (Rôle de France compétences dans le financement de la formation professionnelle) peut verser au Centre national de la fonction publique territoriale des fonds d'un montant égal à 18,75 % des dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre du financement des frais de formation des apprentis à concurrence d'un montant annuel fixé par la convention et au maximum de 15 000 000 d'euros.
II. - Les fonds versés par l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail (Rôle de France compétences dans le financement de la formation professionnelle) peuvent faire l'objet d'une avance dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par la convention prévue au I.