Créé le 1 janvier 2022
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des dépenses de formation des apprentis
Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail (Rôle de France compétences dans le financement de la formation professionnelle) un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail (Rôle de France compétences dans le financement de la formation professionnelle) procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 3 (Financement de la formation des apprentis dans la fonction publique territoriale) du présent décret, déduction faite de l'avance versée en application du même article, le cas échéant.