JORF n°0050 du 1 mars 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et abrogation de dispositions relatives aux contrats d'apprentissage

Résumé Ce décret commence en 2022, annule un ancien texte mais les contrats d'apprentissage en cours restent valables et les dépenses passées sont comptabilisées.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant est abrogé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les contrats d'apprentissage conclus en application de ce décret demeurent régis par ses dispositions jusqu'à leur terme.
Les dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2021 sont incluses dans le calcul de la contribution annuelle versée pour les années suivantes par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail.


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Version 1

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant est abrogé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les contrats d'apprentissage conclus en application de ce décret demeurent régis par ses dispositions jusqu'à leur terme.

Les dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2021 sont incluses dans le calcul de la contribution annuelle versée pour les années suivantes par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail.