Code de la sécurité sociale

Article R162-31-5

Article R162-31-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation des dotations aux établissements de santé pour les activités psychiatriques

Résumé Le texte explique comment et quand les agences régionales de santé décident du montant d’argent que chaque hôpital reçoit pour ses soins psychiatriques.
Mots-clés : Financement Santé mentale Établissements de santé

I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement :

1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à l'article R. 162-31-6 ;

2° Le montant issu de la dotation relative aux activités spécifiques définie au I de l'article R. 162-31-4 ;

3° Le montant issu de la dotation pour la structuration de la recherche définie au II de l'article R. 162-31-4 ;

4° Le montant issu de la dotation relative aux nouvelles activités définie au III de l'article R. 162-31-4 ;

5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie au IV de l'article R. 162-31-4.

II.-L'année suivante et au plus tard le 31 mars, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :

1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré ;

2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré.

III.-Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2.

IV.-Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du calendrier d’attribution avec ajout d’une condition ministérielle

Résumé des changements La réforme fixe désormais un délai annuel jusqu’au 31 mars pour les allocations liées à la file active et au codage, remplaçant le délai d’un mois après un arrêté spécifique, tout en précisant que les versements seront effectués selon un ordre ministériel.

I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement :

1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à l'article R. 162-31-6 ;

2° Le montant issu de la dotation relative aux activités spécifiques définie au I de l'article R. 162-31-4 ;

3° Le montant issu de la dotation pour la structuration de la recherche définie au II de l'article R. 162-31-4 ;

4° Le montant issu de la dotation relative aux nouvelles activités définie au III de l'article R. 162-31-4 ;

5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie au IV de l'article R. 162-31-4.

II.-L'année suivante et au plus tard le 31 mars, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :

1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré ;

2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré. III.-Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2.

IV.-Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement :

1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à l'article R. 162-31-6 ;

2° Le montant issu de la dotation relative aux activités spécifiques définie au I de l'article R. 162-31-4 ;

3° Le montant issu de la dotation pour la structuration de la recherche définie au II de l'article R. 162-31-4 ;

4° Le montant issu de la dotation relative aux nouvelles activités définie au III de l'article R. 162-31-4 ;

5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie au IV de l'article R. 162-31-4.

II. - Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :

1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 ;

2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3.

III. - Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2.

IV. - Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et du II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.