JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son annexe I ;

Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, en particulier l'article 181 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 décembre 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des consommateurs finaux non domestiques éligibles au dispositif du VIII de l'article 181 de la loi de finances pour 2023

Résumé Les petites entreprises avec moins de 10 employés et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros peuvent bénéficier d'un dispositif spécifique si leur puissance souscrite est de 36 kilovoltampères au maximum.

Les consommateurs finals non domestiques, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental, éligibles au dispositif du VIII de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont ceux qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des attestations et données d'identification pour le bouclier électricité

Résumé Les clients doivent envoyer une attestation à leur fournisseur d'électricité, qui doit ensuite transmettre certaines données à la Commission de régulation de l'énergie et informer les clients de la réduction de facture.

Les clients finals mentionnés à l'article 1er communiquent, au plus tard le 30 juin 2023, ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe du présent décret, précisant qu'ils respectent les critères d'éligibilité mentionnés à l'article 1er. Cette transmission peut le cas échéant être dématérialisée via le site de leur fournisseur d'électricité, par courrier dématérialisé ou tout autre moyen de communication dématérialisé ou non à la condition de communiquer l'ensemble des données requises.

Les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée, au plus tard le 1er octobre 2023, à la Commission de régulation de l'énergie, les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés, conformément au modèle mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé pour leur déclaration de pertes et recettes prévisionnelles au titre du bouclier tarifaire.

Les fournisseurs mentionnent à leurs clients bénéficiaires du dispositif indiqué à l'article 1er le montant de la réduction de facture dont ils bénéficient au titre de ce dispositif, sous la dénomination : Bouclier électricité .

Article 3

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Définition des clients éligibles au dispositif de l'article 181 de la loi de finances pour 2023

Résumé Il explique qui peut recevoir de l'aide financière en 2023 et combien.

I.-Les clients éligibles au dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée sont les consommateurs finals, autres que ceux éligibles au dispositif du VIII de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Les personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ces critères sont appréciés au sens de l'annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé.

1° bis Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.

2° Les personnes morales de droit public qui emploient moins de 250 personnes et dont les recettes annuelles n'excèdent pas 50 millions d'euros. Le critère d'emploi est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au périmètre de la personne morale concernée.

3° Les personnes morales de droit public ou privé dont les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à cinquante pour cent des recettes totales.

4° Les collectivités territoriales et leurs groupements.

II.-Ne sont pas éligibles au dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée les entités :

1° Se trouvant en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

2° Disposant d'une dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

3° Pour leurs sites bénéficiant de l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité en 2023 précisée par le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023.

III.-Pour les entités citées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du I, le bénéfice annuel cumulé en 2023 du dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée ne peut excéder deux millions d'euros.

Le bénéfice annuel cumulé ne peut excéder 250 000 euros par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles, ni 300 000 euros par entreprise du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Les codes NCE associés aux activités du domaine de la production primaire de produits agricoles et du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont les codes E10 et E11.

IV.-Par exception, pour une entité visée au 3° du I exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains auprès d'entreprises ferroviaires au sens de l'article L. 2122-10 du code des transports, le bénéfice annuel cumulé en 2023 du dispositif du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 susvisée ne peut excéder la somme des aides individuelles aux entreprises ferroviaires qui répondent, en outre, aux critères fixés au 1° du I et qu'elle leur reverse intégralement.

V.-La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, le cas échéant, comme les recettes nettes hors taxes.

Article 4

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Obligations de communication des clients finals pour l'aide à l'électricité

Résumé Les clients finals doivent prouver qu'ils ont droit à une aide pour l'électricité et envoyer des documents à leur fournisseur et aux régulateurs.

Les clients finals mentionnés à l'article 3 communiquent, au plus tard le 30 juin 2023, ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe du présent décret, précisant leurs données d'identification et qu'ils appartiennent bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 3. Les entités visées au 3° du I de l'article 3 exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains y joignent une identification des entreprises auxquelles elles reversent l'aide, accompagnée d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe pour chacune de ces entreprises. Cette transmission peut le cas échéant être dématérialisée via le site de leur fournisseur d'électricité, par courrier dématérialisé ou tout autre moyen de communication dématérialisé ou non à la condition de communiquer l'ensemble des données requises.

La Commission de régulation de l'énergie transmet de manière dématérialisée à la direction générale des finances publiques, au plus tard le 31 août 2023, un fichier récapitulatif provisoire regroupant les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles identifiés par les fournisseurs.

Le 1er octobre 2023 au plus tard, les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée à la Commission de régulation de l'énergie les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés, conformément au modèle mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé pour leur déclaration de pertes et recettes prévisionnelles au titre de l'amortisseur.

La Commission de régulation de l'énergie transmet de manière dématérialisée avant le 10 octobre au plus tard un fichier récapitulatif également à la maille SIREN à la direction générale des finances publiques comportant les données d'identification de tous les clients éligibles identifiés.

Dans le cas où un client souhaite arrêter de percevoir l'aide, il en informe expressément son fournisseur sur un support durable. Ce dernier interrompt, dans les meilleurs délais, la réduction de prix dont bénéficie le client, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret si le client est identifié non-éligible.

Les fournisseurs précisent, sur ou en annexe de la facture des consommateurs bénéficiaires du dispositif visé à l'article 3 du présent décret, l'effet unitaire de ce dispositif en euro par mégawattheure et l'effet total en euro sur une ligne spécifique de la facture, sous la dénomination " Amortisseur électricité ".

Article 5

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Fixation des modalités financières pour les contrats de fourniture d'électricité en 2023

Résumé Les tarifs d'électricité en 2023 dépendent du prix moyen annuel de l'électricité.

La quotité, le prix d'exercice et le plafond mentionnés au C du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée sont fixés respectivement à :

1° 100 %, 230 €/ MWh et 1 500 €/ MWh pour les consommateurs mentionnés au 1° bis du I de l'article 3 ayant signé ou renouvelé un contrat de fourniture d'électricité pour 2023 entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et dont le prix de la part variable de l'électricité, hors taxes, hors acheminement, moyen en euros par mégawattheure résultant de leur contrat pour l'année 2023 excède 280 €/ MWh en moyenne annuelle ;

2° 50 %, 180 €/ MWh et 320 €/ MWh pour les autres consommateurs.

Article 6

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Entrée en vigueur de la disposition de l'article 3

Résumé L'article 3 devient applicable quand l'Union européenne donne son accord.

Le 1° du I de l'article 3 entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 7

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Attribution des responsabilités pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer et publier ce décret.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal