JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des données d'identification par les clients finals et fournisseurs d'électricité

Résumé Les clients doivent prouver qui ils sont à leur fournisseur d'électricité, qui transmet ces informations à la Commission de régulation de l'énergie, qui les envoie ensuite au gouvernement.

Les clients finals mentionnés à l'article 3 communiquent, au plus tard le 31 mars 2023, ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 28 février 2023, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe du présent décret, précisant leurs données d'identification et qu'ils appartiennent bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 3. Cette transmission peut le cas échéant être dématérialisée via le site de leur fournisseur d'électricité, par courrier dématérialisé ou tout autre moyen de communication dématérialisé ou non à la condition de communiquer l'ensemble des données requises.
Les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2023, à la Commission de régulation de l'énergie les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe, à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés. Ces données devront être présentées conformément à un modèle prévu par l'administration.
La Commission de régulation de l'énergie transmet, à la suite, de manière dématérialisée et avant le 15 mai 2023 un fichier récapitulatif également à la maille SIREN à la direction générale des finances publiques ces données d'identification pour les clients éligibles identifiés.
Les fournisseurs précisent, sur ou en annexe de la facture des consommateurs bénéficiaires du dispositif visé à l'article 3 du présent décret, l'effet unitaire de ce dispositif en euro par mégawattheure et l'effet total en euro sur une ligne spécifique de la facture, sous la dénomination « Amortisseur électricité ».


Historique des versions

Version 1

Les clients finals mentionnés à l'article 3 communiquent, au plus tard le 31 mars 2023, ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 28 février 2023, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe du présent décret, précisant leurs données d'identification et qu'ils appartiennent bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 3. Cette transmission peut le cas échéant être dématérialisée via le site de leur fournisseur d'électricité, par courrier dématérialisé ou tout autre moyen de communication dématérialisé ou non à la condition de communiquer l'ensemble des données requises.

Les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2023, à la Commission de régulation de l'énergie les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe, à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés. Ces données devront être présentées conformément à un modèle prévu par l'administration.

La Commission de régulation de l'énergie transmet, à la suite, de manière dématérialisée et avant le 15 mai 2023 un fichier récapitulatif également à la maille SIREN à la direction générale des finances publiques ces données d'identification pour les clients éligibles identifiés.

Les fournisseurs précisent, sur ou en annexe de la facture des consommateurs bénéficiaires du dispositif visé à l'article 3 du présent décret, l'effet unitaire de ce dispositif en euro par mégawattheure et l'effet total en euro sur une ligne spécifique de la facture, sous la dénomination « Amortisseur électricité ».