JORF n°0230 du 4 octobre 2022

Chapitre Ier : PROCÉDURE INTERNE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements

Résumé Les organisations doivent avoir une méthode pour recevoir et traiter les alertes.

Les entités mentionnées aux 1° à 4° du B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée établissent une procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux dispositions du présent titre.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du seuil de salariés pour les signalements

Résumé L'article explique comment compter les employés pour atteindre un seuil de 50 personnes, suivant les règles de la loi.

I. - Pour les personnes morales de droit privé et pour les personnes morales de droit public employant des personnels dans les conditions du droit privé, le seuil de cinquante salariés prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée s'apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs et est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour les personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au I du présent article, le seuil de cinquante agents prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues pour le calcul des effectifs pris en compte pour la composition des comités sociaux ou des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
III. - Lorsque la personne morale de droit public emploie des personnels dans des conditions de droit privé et de droit public, le seuil prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues au II lorsque celles-ci prennent en compte les personnels de droit privé ou, à défaut, par le cumul des effectifs calculés respectivement selon les modalités prévues au I et au II du présent article.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des procédures internes de recueil et de traitement des signalements

Résumé Les organismes doivent créer des règles pour gérer les signalements en suivant leurs propres lois, après avoir discuté avec les représentants du personnel, les administrations de l'État doivent le faire par un arrêté ministériel, et les autorités indépendantes avec au moins cinquante agents doivent le faire selon leurs propres règles.

I. - Les entités mentionnées à l'article 1er du présent décret, autres que celles mentionnées aux II et III du présent article, établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux règles qui régissent l'instrument juridique qu'elles adoptent, après consultation des instances de dialogue social.
II. - Dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant des administrations de l'Etat, la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est instaurée par arrêté du ou des ministres compétents, après avis des comités sociaux d'administration.
III. - Les autorités publiques indépendantes d'au moins cinquante agents et les autorités administratives indépendantes établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent, après consultation des instances de dialogue social.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de signalement des faits au sein d'une entité

Résumé Les personnes désignées peuvent signaler des faits graves à l'entité concernée, qui doit les traiter et donner des nouvelles de l'enquête.

I. - La procédure mentionnée à l'article 1er du présent décret instaure un canal de réception des signalements qui permet à toute personne mentionnée aux 1° à 5° du A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée d'adresser un signalement par écrit ou par oral, selon ce que prévoit la procédure. Si la procédure prévoit la possibilité d'adresser un signalement par oral, elle précise que ce signalement peut s'effectuer par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, sur la demande de l'auteur du signalement et selon son choix, lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande.
Le canal de réception des signalements permet de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement de faits mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l'entité concernée.
La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception.
Elle peut prévoir, hormis le cas où le signalement est anonyme, que l'auteur du signalement transmet en même temps que son signalement tout élément justifiant qu'il appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées aux 1° à 5° du A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
II. - Lorsqu'un signalement est recueilli par le canal mentionné au I du présent article, l'entité vérifie, sauf si le signalement est anonyme, que les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées. Elle peut, à cette fin, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé des raisons pour lesquelles l'entité estime, le cas échéant, que son signalement ne respecte pas les conditions mentionnées au précédent alinéa.
La procédure précise les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Elle précise également les suites données aux signalements anonymes.
Lorsque l'entité estime que le signalement porte sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans une entité appartenant au même périmètre de consolidation, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, elle peut inviter l'auteur du signalement à l'adresser également à cette dernière. En outre, lorsque l'entité estime que le signalement serait traité de manière plus efficace par cette seule autre entité, elle peut inviter son auteur à retirer le signalement qu'elle a reçu.
III. - Lorsque les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées, l'entité assure le traitement du signalement.
Elle peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque les allégations lui paraissent avérées, l'entité met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.
La procédure prévoit que l'entité communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
L'entité procède à la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet. La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des personnes ou services pour le recueil et le traitement des signalements

Résumé Cet article dit qui reçoit et traite les signalements dans une organisation, et comment ils le font.

I. - La procédure indique la ou les personnes ou le ou les services désignés par l'entité pour recueillir et traiter les signalements. Le canal de réception des signalements prévu au I de l'article 4 du présent décret et le traitement prévu aux II et III de ce même article peuvent être gérés par des personnes ou services différents.
Les personnes ou services désignés disposent, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de leurs missions. La procédure prévoit les garanties permettant l'exercice impartial de ces missions.
II. − Dans les organismes mentionnés aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique, le référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 du même code peut être chargé du recueil et, le cas échéant, du traitement des signalements.
Le référent déontologue prévu au premier alinéa de l'article L. 4122-10 du code de la défense peut également être désigné pour exercer ces missions.
Dans les organismes mentionnés au I de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et au I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, la personne ou le service mentionné au I du présent article peut être le même que celui chargé de recueillir les signalements en application de ces dispositions.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégrité et confidentialité des signalements

Résumé Les signalements doivent être recueillis de manière confidentielle et les informations doivent être protégées, même quand les signalements sont faits oralement.

I. − La procédure garantit l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
Elle interdit l'accès à ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à en connaître en application du I de l'article 5 du présent décret. La procédure prévoit la transmission sans délai aux personnes ou services mentionnés au I de l'article 5 des signalements reçus par d'autres personnes ou services.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
II. − Tout signalement effectué oralement est consigné, selon ce que prévoit la procédure, de la manière suivante :
1° Lorsqu'il est recueilli, avec le consentement de son auteur, sur une ligne téléphonique enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale enregistré, soit en enregistrant la conversation sur un support durable et récupérable, soit en la transcrivant de manière intégrale ;
2° Lorsqu'il est recueilli sur une ligne téléphonique non enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale non enregistré, en établissant un procès-verbal précis de la conversation ;
3° Lorsqu'il est recueilli dans le cadre d'une visioconférence ou d'une rencontre physique, en établissant, avec le consentement de son auteur, soit un enregistrement de la conversation sur un support durable et récupérable, soit un procès-verbal précis.
L'auteur du signalement a la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de la conversation ou le procès-verbal par l'apposition de sa signature.
Les enregistrements, transcriptions et procès-verbaux ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion externe des signalements et partage de ressources pour les petites entités

Résumé Les petites entreprises peuvent travailler ensemble pour gérer les signalements.

I. − Toute entité mentionnée à l'article 1er du présent décret peut prévoir dans sa procédure que le canal de réception des signalements mentionné au I de l'article 4 du présent décret est géré pour son compte en externe par un tiers, qui peut être une personne physique ou une entité de droit privé ou publique dotée ou non de la personnalité morale. Dans ce cas, ce dernier respecte les dispositions du I de l'article 4 et du I de l'article 6 du présent décret.
II. − Les entités mentionnées au 3° du B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent prévoir, après décision concordante de leurs organes compétents, que le canal de réception des signalements, mentionné au I de l'article 4 du présent décret, ainsi que l'évaluation de l'exactitude des allégations formulées dans le signalement, prévue au premier alinéa du III du même article, font l'objet de ressources partagées entre elles, sans préjudice des autres obligations qui leur incombent à chacune. Le seuil de deux cent cinquante salariés s'apprécie conformément aux dispositions du I de l'article 2 du présent décret.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion de la procédure de recueil et de traitement des signalements

Résumé Les entreprises doivent rendre publiques leurs procédures de signalement et donner des informations claires sur celles des autres entités.

La procédure est diffusée par l'entité concernée par tout moyen assurant une publicité suffisante, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant sur son site internet ou par voie électronique, dans des conditions permettant de la rendre accessible de manière permanente aux personnes mentionnées au A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
L'entité peut diffuser aux mêmes personnes la procédure de toute entité appartenant au même périmètre de consolidation, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, en précisant sous quelles conditions et selon quelles modalités celles-ci peuvent lui adresser leur signalement.
L'entité met également à disposition des informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe mentionnées au II de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.