JORF n°0230 du 4 octobre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des procédures internes de recueil et de traitement des signalements

Résumé Les entreprises doivent créer des règles pour gérer les signalements, en consultant leurs représentants du personnel. Certaines doivent le faire par arrêté ministériel, d'autres selon leurs propres modalités.

I. - Les entités mentionnées à l'article 1er du présent décret, autres que celles mentionnées aux II et III du présent article, établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux règles qui régissent l'instrument juridique qu'elles adoptent, après consultation des instances de dialogue social.
II. - Dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant des administrations de l'Etat, la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est instaurée par arrêté du ou des ministres compétents, après avis des comités sociaux d'administration.
III. - Les autorités publiques indépendantes d'au moins cinquante agents et les autorités administratives indépendantes établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent, après consultation des instances de dialogue social.


Historique des versions

Version 1

I. - Les entités mentionnées à l'article 1er du présent décret, autres que celles mentionnées aux II et III du présent article, établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux règles qui régissent l'instrument juridique qu'elles adoptent, après consultation des instances de dialogue social.

II. - Dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant des administrations de l'Etat, la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est instaurée par arrêté du ou des ministres compétents, après avis des comités sociaux d'administration.

III. - Les autorités publiques indépendantes d'au moins cinquante agents et les autorités administratives indépendantes établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent, après consultation des instances de dialogue social.