JORF n°0230 du 4 octobre 2022

Chapitre II : PROCÉDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS PAR LES AUTORITÉS EXTERNES

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des autorités compétentes et procédure de traitement des signalements

Résumé Le décret nomme les autorités qui gèrent les signalements.

La liste des autorités mentionnées au 1° du II de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est annexée au présent décret.
Ces autorités établissent une procédure de recueil et de traitement des signalements conformément aux dispositions du présent titre.

Article 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recueil et de traitement des signalements par les autorités externes

Résumé Les autorités doivent bien recevoir et traiter les signalements et informer la personne qui a signalé.

I. − La procédure mentionnée à l'article 9 du présent décret instaure un canal de réception des signalements qui permet à toute personne mentionnée au I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée d'adresser un signalement par écrit et par oral. La procédure précise qu'un signalement adressé par oral peut s'effectuer par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, sur la demande de l'auteur du signalement et selon son choix, lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande.
Le canal de réception des signalements permet de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement de faits mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé ou que l'autorité ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la confidentialité de l'identité de son auteur.
La procédure prévoit que l'auteur du signalement précise, concomitamment à son signalement, s'il a ou non transmis ce dernier par la voie interne dans les conditions prévues au I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
II. − Lorsqu'un signalement est recueilli par le canal mentionné au I du présent article, l'autorité vérifie s'il relève de sa compétence et si les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées. Elle peut, à cette fin, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque l'autorité estime que le signalement ne relève pas de sa compétence, ou qu'il relève également de la compétence d'autres autorités, elle le transmet sans délai à l'autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions permettant de garantir l'intégrité et la confidentialité des informations qu'il contient. La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé de cette transmission.
La procédure prévoit également que l'auteur du signalement est informé des raisons pour lesquelles l'autorité estime, le cas échéant, que son signalement ne respecte pas les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
La procédure précise les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ainsi que les suites données aux signalements anonymes.
III. − Lorsque le signalement recueilli relève de sa compétence et que les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées, l'autorité assure le traitement du signalement.
Elle peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque les allégations lui paraissent avérées, l'autorité met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.
La procédure prévoit que l'autorité communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières. Ce délai est porté à six mois si les circonstances particulières de l'affaire, liées notamment à sa nature ou à sa complexité, nécessitent de plus amples diligences, auquel cas l'autorité justifie de ces circonstances auprès de l'auteur du signalement avant l'expiration du délai de trois mois précédemment mentionné.
La procédure prévoit que l'autorité communique par écrit à l'auteur du signalement le résultat final des diligences mises en œuvre.
L'autorité procède à la clôture du signalement lorsqu'il est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement déjà clôturé. La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier et des motifs de cette décision.
IV. − En cas d'afflux important de signalements, l'autorité compétente peut traiter en priorité les signalements les plus graves, notamment ceux pour lesquels il existe un risque de destruction de preuves ou un risque que l'auteur du signalement fasse l'objet de l'une des mesures de représailles mentionnées au II de l'article 10 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

Article 11

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Personnes compétentes pour le recueil et le traitement des signalements

Résumé Des employés formés reçoivent et gèrent les signalements.

La procédure indique les membres du personnel désignés par l'autorité pour recueillir et traiter les signalements.
Ces personnes disposent, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de leurs missions.
Elles reçoivent une formation spécifique, assurée ou financée par l'autorité, destinée à leur permettre d'exercer pleinement ces missions.

Article 12

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Gestion de l'intégrité et de la confidentialité des signalements

Résumé Les signalements doivent rester confidentiels et ne peuvent être partagés qu'avec ceux qui en ont besoin.

I. − La procédure garantit l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
Elle interdit l'accès à ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à en connaître en application de l'article 11 du présent décret. La procédure prévoit la transmission sans délai aux personnes mentionnées à l'article 11 des signalements reçus par d'autres membres du personnel.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Lorsqu'elles reçoivent des informations comportant des secrets d'affaires, les autorités compétentes n'utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et remédier à son objet.
II. − Tout signalement effectué oralement est consigné et conservé conformément aux dispositions du II de l'article 6 du présent décret.

Article 13

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Publication d'informations sur les procédures de signalements

Résumé Les autorités doivent montrer comment signaler des problèmes et protéger ceux qui le font, et dire chaque année au Défenseur des droits comment elles gèrent les signalements.

I. - Chaque autorité figurant sur la liste annexée au présent décret publie sur son site internet, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible, des informations sur :
1° L'existence de procédures internes de recueil et de traitement des signalements, en invitant les auteurs de signalement qui remplissent les conditions pour y avoir recours à procéder à un signalement interne lorsqu'ils ne sont pas exposés au risque de faire l'objet de l'une des mesures de représailles mentionnées au II de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et en l'absence de risque de destruction de preuves ;
2° Les conditions et modalités pratiques pour bénéficier des mesures de protection prévues à l'article 10-1 de cette même loi ;
3° La nature et le contenu des signalements dont elle peut être saisie au regard des compétences qui sont les siennes ;
4° Les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques permettant de lui adresser des signalements dans les conditions prévues au titre II du présent décret, en indiquant si les conversations téléphoniques sont ou non enregistrées ;
5° La procédure de recueil et de traitement des signalements qu'elle a établie ;
6° Le régime de confidentialité applicable aux signalements, en particulier en matière de protection des données à caractère personnel ;
7° La nature des mesures pouvant être prises pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans les signalements et remédier à leur objet ;
8° Les recours et procédures permettant de protéger les auteurs de signalement contre les mesures de représailles mentionnées au II de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;
9° Des explications sur les conditions d'irresponsabilité en cas de signalement ou de divulgation publique ;
10° Les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du Défenseur des droits.
II. − Chaque autorité adresse avant le 31 décembre de chaque année au Défenseur des droits un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements.
Ce rapport contient notamment les informations suivantes :
1° Le nombre de signalements recueillis ;
2° Les suites données à ces signalements, notamment clôtures, enquêtes, saisines d'une autorité tierce, poursuites judiciaires ;
3° Les résultats obtenus, notamment les montants recouvrés lorsqu'un préjudice financier a été constaté ;
4° Les délais de traitement des signalements ;
5° Les moyens mis en œuvre au sein de l'autorité pour gérer la procédure et, le cas échéant, les difficultés rencontrées.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réexamen des procédures de signalement par les autorités externes

Résumé Les autorités doivent vérifier leurs méthodes de signalement tous les trois ans et les améliorer si besoin.

Chaque autorité réexamine au plus tous les trois ans sa procédure de recueil et de traitement des signalements, en tenant compte de son expérience et de celle des autres autorités compétentes. Elle adapte cette procédure en tant que de besoin.