JORF n°0202 du 1 septembre 2022

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires de reclassement des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires de la catégorie B sont reclassés et gardent une partie de leur ancienneté.

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE |NOUVELLE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |:---------------------------------------------:|:---------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------:| | 4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | |ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE|NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Résumé Les moniteurs-éducateurs et leurs chefs sont reclassés avec une partie de leur ancienneté conservée.

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur principal mentionnés à l'article 2 du décret du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR | NOUVELLE SITUATION
DANS GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |:--------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------:| | 4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | |ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL|NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et dans le grade de moniteur-éducateur principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière changent de grade en gardant leur ancienneté.

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale du corps régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :

|ANCIENNE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE|NOUVELLE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |:---------------------------------------------:|:---------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------:| | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois | | 2e échelon | | | | - à partir de six mois | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois | | - avant six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour l'avancement des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière peuvent encore avancer dans leur carrière comme avant jusqu'à la fin de l'année 2022.

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé, par le décret du 4 février 2014 susvisé ou par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :

1° Soit de l'article 26 du décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un corps mentionné à l'annexe de ce décret ;

2° Soit de l'article 11 du décret du 4 février 2014 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

3° Soit de l'article 18 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 4, 5 ou 6.

II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de l'un des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé ou du corps des moniteurs éducateurs régi par le décret du 4 février 2014 susvisé sont réputés réunir les conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions prévues à l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022.

Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé ou au grade de moniteur-éducateur principal sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du décret du 14 juin 2011 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2023-926 du 6 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière et aux règles de classement de certains fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils ont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.

III.-Les dispositions du I et du II s'appliquent aux lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé.