JORF n°0031 du 6 février 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les moniteurs-éducateurs constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par le code général de la fonction publique. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 de ce même code.

Article 2

Le corps des moniteurs-éducateurs comprend :

1° Le grade de moniteur-éducateur qui comporte treize échelons ;

2° Le grade de moniteur-éducateur principal qui comporte douze échelons.

Article 3

Les moniteurs-éducateurs exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en risque d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.
Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, notamment les professionnels de l'éducation spécialisée.
Ils mettent en œuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participent à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.