JORF n°0137 du 15 juin 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.
Les statuts particuliers de ces corps précisent les missions des fonctionnaires concernés.

Article 2

Chaque corps comprend trois grades :

1° Le premier grade comporte treize échelons ;

2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;

3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.