JORF n°0137 du 15 juin 2011

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 24

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS| DURÉE| |-------------------|------| | Troisième grade | | | 11e échelon | | | 10e échelon | 3 ans| | 9e échelon | 3 ans| | 8e échelon | 3 ans| | 7e échelon | 3 ans| | 6e échelon | 3 ans| | 5e échelon | 2 ans| | 4e échelon | 2 ans| | 3e échelon | 2 ans| | 2e échelon | 2 ans| | 1er échelon | 1 an | | Deuxième grade | | | 12e échelon | | | 11e échelon | 4 ans| | 10e échelon | 3 ans| | 9e échelon | 3 ans| | 8e échelon | 3 ans| | 7e échelon | 3 ans| | 6e échelon | 2 ans| | 5e échelon | 2 ans| | 4e échelon | 2 ans| | 3e échelon | 2 ans| | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an | | Premier grade | | | 13e échelon | | | 12e échelon | 4 ans| | 11e échelon | 3 ans| | 10e échelon | 3 ans| | 9e échelon | 3 ans| | 8e échelon | 3 ans| | 7e échelon | 2 ans| | 6e échelon | 2 ans| | 5e échelon | 2 ans| | 4e échelon | 1 an | | 3e échelon | 1 an | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an |

Article 25

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle énoncée au quatrième alinéa du présent I est à nouveau applicable.

II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle énoncée au quatrième alinéa du présent II est à nouveau applicable.

III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

Article 26

I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS

LE DEUXIÈME GRADE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 13e échelon : | | | | -à partir de quatre ans | 12e échelon | Sans ancienneté | | -avant quatre ans | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 8e échelon : | | | | -à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | -avant deux ans | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | | 7e échelon : | | | | -à partir d'un an et quatre mois| 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois | | -avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 6e échelon : | | | | -à partir d'un an et quatre mois| 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois | | -avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |

II. ― Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE| SITUATION DANS

LE TROISIÈME GRADE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 12e échelon : | | | | -à partir de trois ans | 9e échelon | Sans ancienneté | | -avant trois ans | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | | | | -à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise | | -avant un an | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

Article 27

Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.