Article 11
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Modification des références législatives dans les articles du décret du 30 décembre 1987
Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 3 :
a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
3° A l'article 4 :
a) Au 2°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) La première phrase du quatorzième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
4° Au sein du tableau figurant au III de l'article 10, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
|SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B|SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon|
| 12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
» ;
5° Au dixième alinéa du I de l'article 21, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
6° A l'article 21-1, les mots : « l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 522-23 du code général de la fonction publique » ;
7° Au dernier alinéa de l'article 22-1, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique ».
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