JORF n°0201 du 31 août 2022

Titre V : MISE À DISPOSITION

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des ouvriers de l'État de l'aviation civile

Résumé Les ouvriers de l'État de l'aviation civile peuvent travailler ailleurs tout en gardant leur salaire et leurs avantages.

Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile peuvent, avec leur accord, être mis à disposition.
La mise à disposition est la situation de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile qui est réputé occuper son emploi, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir et continue à percevoir le salaire afférent à son emploi, la prime de rendement, la prime de technicité et, le cas échéant, la prime spécifique d'habilitation, la prime de contrainte de service, les indemnités pour travaux incommodes, la prime de fonction spécifique, l'indemnité de repas, la prime de fonction et l'indemnité particulière outre-mer.
Dans cette situation, ils demeurent régis par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui leur sont applicables dans leur situation d'origine. L'autorité compétente au sein de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur saisine de l'administration ou de l'organisme d'accueil.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des agents publics

Résumé Les agents publics peuvent travailler pour d'autres entités publiques, mais pour l'étranger, ils doivent rester liés à leur travail d'origine.

La mise à disposition peut intervenir auprès :
1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
3° Des organisations internationales intergouvernementales ;
4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;
5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
6° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
7° Des groupements d'intérêt public ;
8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la mise à disposition et réintégration

Résumé Un ouvrier de l'aviation civile peut être mis à disposition pour 3 ans et doit revenir à son ancien poste ou à un poste similaire après.

La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. A l'issue de sa mise à disposition, l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile est réintégré pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent au sein de la famille professionnelle de l'emploi précédemment occupé.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise à disposition des ouvriers de l'État de l'aviation civile

Résumé Un ouvrier de l'État de l'aviation civile peut être prêté à une autre administration, mais il faut un contrat qui précise tout, et ce prêt peut être arrêté plus tôt si besoin.

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après la signature d'une convention entre la direction générale de l'aviation civile ou Météo-France et l'administration ou l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, la nature et le niveau des activités exercées par l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'administration ou l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile. Dans le cas d'une mise à disposition au titre du 1° de l'article 17, la convention et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'ouvrier intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration d'origine et l'administration ou l'organisme d'accueil.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du décret par les ministres concernés

Résumé Les ministres doivent faire appliquer ce décret et le publier dans le journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.