JORF n°0201 du 31 août 2022

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des agents de l'État

Résumé Les agents de l'État peuvent aider d'autres organisations publiques, mais ils doivent rester liés à leur travail initial.

La mise à disposition peut intervenir auprès :
1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
3° Des organisations internationales intergouvernementales ;
4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;
5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
6° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
7° Des groupements d'intérêt public ;
8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 1

La mise à disposition peut intervenir auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

3° Des organisations internationales intergouvernementales ;

4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;

5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

6° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

7° Des groupements d'intérêt public ;

8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.