JORF n°0201 du 31 août 2022

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile

Résumé Les ouvriers de l'aviation civile peuvent travailler ailleurs tout en gardant leur salaire et leurs primes.

Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile peuvent, avec leur accord, être mis à disposition.
La mise à disposition est la situation de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile qui est réputé occuper son emploi, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir et continue à percevoir le salaire afférent à son emploi, la prime de rendement, la prime de technicité et, le cas échéant, la prime spécifique d'habilitation, la prime de contrainte de service, les indemnités pour travaux incommodes, la prime de fonction spécifique, l'indemnité de repas, la prime de fonction et l'indemnité particulière outre-mer.
Dans cette situation, ils demeurent régis par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui leur sont applicables dans leur situation d'origine. L'autorité compétente au sein de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur saisine de l'administration ou de l'organisme d'accueil.


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Version 1

Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile peuvent, avec leur accord, être mis à disposition.

La mise à disposition est la situation de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile qui est réputé occuper son emploi, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir et continue à percevoir le salaire afférent à son emploi, la prime de rendement, la prime de technicité et, le cas échéant, la prime spécifique d'habilitation, la prime de contrainte de service, les indemnités pour travaux incommodes, la prime de fonction spécifique, l'indemnité de repas, la prime de fonction et l'indemnité particulière outre-mer.

Dans cette situation, ils demeurent régis par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui leur sont applicables dans leur situation d'origine. L'autorité compétente au sein de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur saisine de l'administration ou de l'organisme d'accueil.