JORF n°0201 du 31 août 2022

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement de la mise à disposition des ouvriers de l'État de l'aviation civile

Résumé Les ouvriers de l'État de l'aviation civile peuvent être prêtés pendant trois ans, renouvelable, et reviennent ensuite à leurs anciens postes ou à des postes similaires.

La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. A l'issue de sa mise à disposition, l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile est réintégré pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent au sein de la famille professionnelle de l'emploi précédemment occupé.


Historique des versions

Version 1

La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. A l'issue de sa mise à disposition, l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile est réintégré pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent au sein de la famille professionnelle de l'emploi précédemment occupé.